ARRÊT N° Du 09 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/183/RG/21 du 17 mai 2021 Marie Aa A (Mes Ad Ac et associés)
Contre
La Société Challenge International Sénégal (Me Guédel NDIAYE et associés ) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCEÂ :
O9 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTREÂ :
Marie Aa A, demeurant à la Cité CSE n° 122 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ad Ac et associés, avocats à la Cour, 18 rue Bugnicourt ex Kléber à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
La Société Challenge International Sénégal, à Sacré cœur 3 n° 946 Bis /VDN faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE et associés, SCP d’avocats, 73 bis rue Ab Ae A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres Ad Ac et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Marie Aa A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 mai 2021 sous le numéro J/183/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 192 rendu le 16 mars 2021 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 3 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur , avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Bassirou BEYE