ARRÊT N° 17 Du 09 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/305/RG/21 du 17 août 2021 Iba Ae X (SCP BA et C)
Contre
La CSTM (Me Guédel NDIAYE et associés ) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCEÂ :
O9 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTREÂ :
Iba Ae X demeurant à Aa Af mais faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP BA et C , avocats à la Cour au 20, Avenue des jambaar à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Compagnie Sénégalaise pour la Transformation des Métaux dite CSTM sise à Dakar, rue 6 Zone industrielle mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE et associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ad Ac A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Cheikh Ahmadou Bamba FALL, avocat à la Cour du Cabinet de maitres BA et C agissant au nom et pour le compte de Iba Ae X ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 août 2021 sous le numéro J/305/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°386 rendu le 15 juin 2021 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 3 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2021 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X, employé de la Compagnie Sénégalaise pour la Transformation des Métaux, dite C.S.T.M., licencié pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ; Vu les articles L.54 et L.56 du Code du Travail;
Attendu que pour retenir la faute lourde, l’arrêt relève d’une part, que les clients, gérés au comptoir pour des achats comptants, en ont effectué sans payer le prix, pour des montants respectifs de 8.138.535 FCFA, 5.246.114 FCFA et 6.962.451 FCA et, d’autre part, que d’autres produits, livrés à M. B, ont été facturés à M. Ab qui a refusé de payer, M. X ayant expliqué cette situation par le fait que MM. Ab et B sont des partenaires tout en reconnaissant que de facto, cette commande n’est pas imputable à Ab, puis déduit, que ces manquements graves, commis en violation des règles de vente, ont porté préjudice à la CSTM qui peine à recouvrer les créances afférentes aux ventes en cause, M. X, responsable commercial, comptable en dernier ressort, sauf preuve contraire, des dysfonctionnements relevés dans les procédures de vente qu’il est appelées à faire respecter, n’a ni pu faire éviter ces dysfonctionnements ni informé son employeur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les règles de vente qui ont été violées et sans faire ressortir, dans le comportement de M. X, l’intention de nuire à son employeur qui caractérise la faute lourde, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
- casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde et débouté Iba Ae X de ses demandes d’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts, l’arrêt n° 386 du 15 juin 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; - renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Présidentrapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Bassirou BEYE