ARRÊT N° 18 Du 09 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/090/RG/21 du 12 mars 2021 Iba Ai B (SCP BA et C)
Contre
La CSTM (Me Guédel NDIAYE et associés ) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Iba Ai B demeurant à Ab Ag mais faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP BA et C , avocats à la Cour au 20, Avenue des jambaar à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Compagnie Sénégalaise pour la Transformation des Métaux dite CSTM sise à Dakar, rue 6 Zone industrielle mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE et associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ae Ah A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Cheikh Ahmadou Bamba FALL, avocat à la Cour du Cabinet de maitres BA et C agissant au nom et pour le compte de Iba Ai B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 août 2021 sous le numéro J/305/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°386 rendu le 15 juin 2021 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 15 mars 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Af, 2 décembre 2020, n°395), que l’entreprise Ad Aa a engagé, le 1er septembre 2015, M. Ac en qualité de chef du département comptabilité et finance, puis l’a mis à la disposition de l’entreprise SCA-SA ; que le contrat de travail ayant été rompu le 7 mars 2017, M. Ac a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises, que le contrat de travail temporaire est constaté par écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter obligatoirement la nature, la durée, la date d’effet et le lieu d’exécution du contrat », puis retenu qu’en se gardant d’indiquer la date exacte à laquelle le contrat de travail temporaire prendra fin comme indiqué par l’article 7 du décret précité, l’employeur s’est engagé dans une relation de travail qui ne correspond pas aux définitions du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai ou du contrat à durée déterminée, la cour d’Appel, qui en a déduit que ledit contrat est à durée indéterminée, a fait l’exacte application de la loi ; Sur le second moyen ; Attendu qu’ayant requalifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, c’est à juste titre, après avoir relevé que l’entreprise Ad Aa a mis fin au contrat de travail sans motif légitime, que la cour d’Appel en a déduit que le licenciement est abusif, nonobstant l’énonciation erronée mais surabondante selon laquelle, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut pas être rompu que pour faute lourde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Présidentrapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Bassirou BEYE