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16/03/2022 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2022, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/21
Société Nationale de Recouvrement (Me Saër Lô THIAM) C/ Ab A (Mes WELLE & THIAKANE) Rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-...

ARRET N° 16 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/21
Société Nationale de Recouvrement (Me Saër Lô THIAM) C/ Ab A (Mes WELLE & THIAKANE) Rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar, 13, rue de Thann x Dagorne à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la Cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3ème étage, Porte G, Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Ab A, demeurant à Dakar, 17, rue de Thann, élisant domicile … l’Etude de Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour, 7146 Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence Aa, 2ème étage à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 mars 2021 sous le numéro J/118/RG/21 par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, contre l’arrêt n° 545 du 22 juillet 2010 de la Chambre Civile et Commerciale, de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ab A ;
Vu la quittance n° 1347527 du 30 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 18 mai 2021 par exploit de Maître Mariam SAKINE, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 1er juillet 2021, déposé par Maîtres WELLE & THIAKANE, pour le compte de Ab A ;
Vu le mémoire en réponse du 30 août 2021, déposé par Maître Saër Lô THIAM pour le compte de la SNR ;
La Cour,
Ouï M. Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que M. A conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été fait hors le délai légal de deux mois ;
Mais attendu que l’arrêt ayant été signifié le 25 janvier 2021, le pourvoi introduit le 29 mars 2021, soit le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai intervenu le samedi 27 mars 2021, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 22 juillet 2010, n°545), que par acte du 3 janvier 2005, M. A a formé opposition contre la contrainte qui lui a été servie le 25 novembre 2004 en vue du recouvrement d’une somme de 32 142 059 FCFA par la Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et actions de l’ancienne Union Sénégalaise de Banque (USB) ;
Qu’en appel M. A a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 129 du Code de Procédure civile :
Attendu que la SNR fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer recevable la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que le texte précité prévoit que toutes les fins de non-recevoir purement formelles résultant de l’expiration des délais de procédure, sont déclarées non recevables si elles sont présentées après qu’il a été conclu au fond, et que la prescription est une fin de non-recevoir purement formelle pour être exclusivement fondée sur l’expiration du délai imparti pour l’exercice de l’action ; Mais attendu qu’ayant retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause, la cour d’appel, loin de violer le texte, en a fait l’exacte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de « décisions »:
Attendu que la SNR fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer à la fois l’action et sa créance prescrites, alors selon le moyen, qu’une action tendant au recouvrement d’une créance prescrite doit être déclarée irrecevable et non prescrite ;
Mais attendu que la contradiction entre deux chefs de dispositif n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Nationale de Recouvrement contre l’arrêt n°545 du 22 juillet 2010 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Maréme Diop GUEYE, Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Maréme Diop GUEYE Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-16;16 ?
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