ARRET N° 18 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/150/RG/21
Société Almadies Holding (Me Baboucar CISSE) C/ Société dite N.S.I.A. Sénégal (Me Demba Ciré BATHILY) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Société Almadies Holding, ayant son siège social à Mbour villa n° 34 de la Résidence Mangrove, poursuites et diligences de son gérant lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E rue de Louga x rue PE-29 Immeuble Résidence Hélène, 6ème étage à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET La Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances dite Ad Af, en ses bureaux sis au 18-20 Avenue Aa Ae Ac, prise en la personne de son Directeur général lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maîtres Demba Ciré BATHILY et associés, avocats à la Cour, 57, Avenue Ab Ag à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 avril 2021 sous le numéro J/150/RG/21 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Almadies Holding, contre l’arrêt n° 056 du 3 juillet 2019 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à la N.S.I.A. Sénégal ;
Vu la quittance n° 0199760 du 11 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 7 mai 2021 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 7 juillet 2021, déposé par Maître Demba Ciré BATHILY & associés, pour le compte de la N.S.I.A. ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 3 juillet 2019, n°56), que la société ALMADIES HOLDING avait souscrit, auprès de la Nouvelle Société interafricaine d’Assurances dite NSIA, un contrat d’assurance « multirisques habitation » prenant effet le 28 juillet 2008 ; que ce contrat prévoyait une tacite reconduction annuelle à l’échéance ; que la villa assurée ayant été détruite par un incendie le 30 novembre 2011, ALMADIES HOLDING qui a payé la prime le 2 décembre 2011, a assigné NSIA en paiement de la somme de 70.172.800 francs au titre de la réparation ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 13 nouveau du Code CIMA et du principe de la non rétroactivité de la loi : Attendu que la société ALMADIES HOLDING fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/que le contrat d’assurance liant les parties a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 13 nouveau du Code CIMA et que l’assurance renouvelée couvrait la période du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012 ;
2°/qu’il y a eu entre les parties une tacite reconduction des termes du contrat conclu avant l’avènement des nouvelles dispositions de l’article 13 ainsi qu’il résulte de la quittance de paiement délivrée par la NSIA ; que ce nouveau texte ne pouvait régir les situations juridiques antérieurement à son entrée en vigueur ; Mais attendu, selon l’article 13 nouveau du Code CIMA entré vigueur le 1er octobre 2011, que la prise d’effet du contrat d’assurance est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ; qu’il est interdit expressément aux entreprises d’assurance de souscrire ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’a pas été payée ; Et attendu qu’ayant relevé que le contrat liant les parties est arrivé à expiration le 20 octobre 2011, puis constaté que la prime d’assurance valant renouvellement du contrat a été payée le 2 décembre 2011, après l’incendie du 30 novembre 2011, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la NSIA ne pouvait être tenue à garantie du sinistre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société ALMADIES HOLDING contre l’arrêt n° 56 du 3 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ