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16/03/2022 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2022, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRX
C et la FCCMS (Me Babacar NDIAYE) C/ L’IPRES (Me TOUNKARA & associés) Rapporteur
Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Banque des Institutions M...

ARRET N° 19 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRX
C et la FCCMS (Me Babacar NDIAYE) C/ L’IPRES (Me TOUNKARA & associés) Rapporteur
Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest dite C SA, ayant son siège social à Dakar, Sacré-Cœur III Pyrotechnie VDN, poursuites et diligences de son représentant légal ;
La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS devenue UCCMS, ayant son siège à Dakar, 17, rue de Fatick Point E, poursuites et diligences de son représentant légal ;
Faisant toutes deux élection de domicile en l’Etude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, rue Ak B Ab Al à Dakar ;
Demanderesses D’une part ;
ET L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis au 22 avenue Ae Aj Ah à Dakar, faisant élection de domicile en la SCPA Ai A & associés, avocats à la Cour, 19 rue Ac Ad Ag B Af Aa, 1er étage à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 avril 2021 sous le numéro J/164/RG/21 par Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C et la FCCMS, contre l’arrêt n° 187 du 30 novembre 2020 de la deuxième Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à l’IPRES ;
Vu la quittance n° 495690 du 3 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 7 mai 2021 par exploit de Maître EL Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 24 juin 2021, déposé par la SCPA TOUNKARA & associés, pour le compte de l’IPRES ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar,30 novembre 2020, n° 187), que la Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest dite C était chargée, en vertu d’ un contrat de prestation de services, de procéder au paiement des allocations de retraite des pensionnaires de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, par le biais des compensations présentées par la société WARI, en débitant le compte de l’IPRES ouvert dans ses livres ; que prétendant avoir découvert que les sommes payées aux allocataires de l’IPRES étaient supérieures à celles reçues, la C et la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de l’IPRES avant de l’assigner devant le juge des référés en expertise ; que l’expert ayant conclu à une créance de 3 033 199 990 francs de la C sur l’IPRES, les parties ont saisi le tribunal respectivement en paiement du montant arrêté et en annulation dudit rapport ; que par jugement du 28 février 2017, le tribunal a accueilli la demande de la C en condamnant l’IPRES au paiement, décision confirmée par arrêt du 23 octobre 2017 de la cour d’appel, qui a été cassé par arrêt de la Cour suprême du 26 décembre 2018 ; que l’IPRES a assigné la C et la FCCMS en répétition de la somme de 3 033 199 990 francs ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7 de la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel, modifiée par la loi n° 2020-14 du 08 avril 2020 : Attendu que la C et la FCCMS font grief à l’arrêt attaqué de dire que le tribunal de commerce est compétent, alors, selon le moyen, que l’IPRES n’est pas une société mais une institution de droit privé, aux termes de l’article 3 de ses statuts ; que l’objet du litige porte sur le remboursement d’un paiement effectué en vertu d’une décision rendue par les tribunaux de droit commun ;
Mais attendu, selon l’article 7 de la loi portant création du tribunal du commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
Et attendu qu’il ressort de la procédure que la C et la FCCMS défenderesses à l’action principale, sont des sociétés commerciales ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’ article 40 de la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel, modifiée par la loi n° 2020-14 du 08 avril 2020 : Attendu que la C et la FCCMS font grief à l’arrêt attaqué de dire que le tribunal de commerce est compétent, alors, selon le moyen, que la procédure ayant abouti à la condamnation de l’IPRES était toujours pendante devant les juridictions de droit commun à savoir la Cour d’Appel de Thiès, la demande en remboursement de sommes payées devait être portée devant ces juridictions ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’action introduite par l’IPRES devant le tribunal de commerce le 4 février 2019, est une action nouvelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté l’exception d’incompétence ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation constitutif d’une violation de l’article 116-10 du Code de Procédure civile et d’un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la C et la FCCMS font grief à l’arrêt attaqué de rejeter leur argumentaire tendant au renvoi devant la cour d’appel pour raison de connexité, sans dire en quoi il y a absence de preuve de lien de connexité alors que les deux procédures opposent les mêmes parties et portent sur la même créance ; que le juge d’appel n’a pas répondu à leur argumentaire contenu dans leurs conclusions d’appel relatif à l’existence de lien de connexité entre les deux procédures. ; Mais attendu que c’est dans son pouvoir souverain d’appréciation , que la cour d’appel a relevé qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 187 du Code des Obligations civiles commerciales :
Attendu que la C et la FCCMS font grief à l’arrêt attaqué de les condamner au motif que « le paiement qu’elles ont reçu a été fait sous la violence ou par erreur, ce qui autorise l’IPRES à solliciter la répétition de l’indu», alors, selon le moyen, que l’exécution d’une décision de justice ne peut être considérée comme une violence; que le paiement effectué en vertu d’une décision de justice ne peut non plus être considéré comme un paiement effectué par erreur ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le jugement du 28 février 2017 et l’arrêt confirmatif du 23 octobre 2017, qui ont servi de fondement au paiement de la somme de 3 033 199 999 francs par l’IPRES au profit de la C et de la FCCMS, sont devenus non avenus à la suite de l’annulation de la seconde décision par l’arrêt de cassation de la Cour suprême, et de l’infirmation en toutes ses dispositions de la première par la Cour d’Appel de Thiès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la C et la FCCMS contre l’arrêt n° 187 du 30 novembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-16;19 ?
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