ARRET N° 20 Du 16 mars 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/188/RG/21
Ac Af Aa (Mes GENI et KEBE) C/ Etablissements Baye Multiservices Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Lamine SOW AUDIENCE
Du 16 mars 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Af Aa, Ilot 5, cité Ab A, Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP GENI & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Résidence SORANO à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Etablissements Baye Multiservices dits EBM, en leurs bureaux sis aux Ad Ae Ag B, Sicap Liberté 3, villa n° 1979 à Dakar ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2021 sous le numéro J/188/RG/21 par la SCP GENI & KEBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Af Aa, contre le jugement n° 69 du 7 janvier 2021 du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant aux Etablissements Baye Multiservices ;
Vu la quittance n° 0132470 du 14 juillet 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 16 juillet 2021 par exploit de Maître Weyndé DIENG, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation du jugement ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 7 janvier 2021, n° 69), rendu en dernier ressort, que l’entreprise Etablissements Baye Multiservices ( EBM) estimant que la société MAJOREL lui doit la somme totale de 3 920 000 francs représentant le prix de sept téléphones portables, l’a assignée devant le tribunal en paiement ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 22-2 de la loi n°2020-14 du 08 avril 2020 modifiant la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel : Vu ledit texte ; Attendu qu’aux termes de ce texte, au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal du commerce procède obligatoirement à une tentative de conciliation ;
Attendu qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que le préalable obligatoire de conciliation ait été observé; Qu’en procédant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu les articles 53 de la loi organique susvisée et 39 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel ;
Attendu, aux termes de ce dernier texte, que jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel, les juridictions de droit commun conservent leur compétence en matière commerciale ; que toutefois, elles statuent conformément aux règles prévues à l’article 8 de ladite loi ; Par ces motifs, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la seconde branche :
Casse et annule le jugement n° 69 du 7 janvier 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande Instance de Mbour ; Condamne les Etablissements BAYE MULTISERVICES (EBM) aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ