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17/03/2022 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2022, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/371/RG/2019 du 29 août 2019
Ab C dit Pape
(Maître Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ministère public
et
Babacar Fall
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET GENERAL
X Hadj Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPR

EME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
DEUX
E...

Arrêt n°10
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/371/RG/2019 du 29 août 2019
Ab C dit Pape
(Maître Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ministère public
et
Babacar Fall
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET GENERAL
X Hadj Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ab C dit Pape, né le … … … à …, de Libasse et de Aa B, commerçant, domicilié aux Parcelles Assainies
de Keur Massar, unité 6, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou
Dialy KANE, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10,
emails : dialykane@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Babacar FALL, né le … … … à …, administrateur de société, domicilié à Cambérène, quartier Mbane, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 20 août 2019, par Maître Abdou Dialy Kane Avocat à la Cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab C dit Pape contre l’arrêt n°368 rendu le 19 août 2019 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Babacar Fall, a reçu les appels du prévenu Ab C dit Pape et du Ministère public, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le prévenu appelant aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, statuant publiquement, par défaut à l’égard des prévenus, en matière correctionnelle et en premier ressort, a déclaré Ab C dit Pape, Ac C et Ab C dit Goth coupables des délits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, les a condamné chacun à un (1) an d’emprisonnement ferme, à payer à la société Technologies 2000 la somme de 800.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts et décerné mandat d’arrêt contre chacun d’eux ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 379 du Code pénal en ce que la cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges qui l’a déclaré coupable du délit d’escroquerie au motif qu’il n’est pas contesté que les prévenus ont, neuf ans après, vendu à divers individus, plusieurs lots faisant partie du TF n°9952/DP sans aucun droit sur le site alors qu’au sens l’article 379 du CP, il ne peut y avoir d’escroquerie sans élément moral et en l’espèce aucun élément objectif du dossier n’a permis de déceler une intention coupable à son encontre ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve, laissée à l‘appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 246 du Code de procédure civile en ce que la cour d’appel a confirmé la décision d’instance l’ayant condamné à payer, à titre dommages et intérêts, la somme de huit cent millions (800.000.000) FCFA à la société Technologies 2000 alors que ladite partie civile s’est désistée de son action ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas du dispositif de l’arrêt attaqué que la partie civile Babacar Fall, agissant en qualité de représentant de la Société Technologie 2000 s’est désisté ;
Qu'il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen pris d’une absence de motivation en ce que l’arrêt attaqué de l’a reconnu, avec ses co-prevenus, coupables d’escroquerie et d’association de malfaiteurs sans rechercher le rôle et le degré d’implication encore moins la responsabilité de chacun alors que la responsabilité pénale est personnelle ;
Mais attendu que pour retenir les délits susvisés à l’encontre des prévenus, la cour d’Appel, qui a relevé d’une part, « qu’ un bail a été consenti en 1983 par l’Etat à la famille Ndiobène de Yeumbeul sur le TF n°3917/DP, suivi d’un autre décret portant attribution par voie d’un d’échange d’un terrain d’une superficie de 13ha50a, objet du TF n°9952/DP et sur la base d’une procuration dûment dressée par devant notaire, une partie de cette assiette consistant en une superficie de 09ha01a97ca a été cédée à la société Technologie 2000, donnant ainsi naissance à un nouveau bail au profit de cette société sous le nouveau TF n°10182/DP, que par autres actes notariés dressés courant 1983, la famille Ndiobene cédait régulièrement le solde du TF n°9952/DP à la société Technologie 2000, que la fausse qualité de propriétaire dont ils se sont prévalus suffit amplement pour caractériser le délit d’escroquerie au sens de l’article 379 précité, lequel a indubitablement affecté la fortune du sieur Babacar Fall, que leur mauvaise foi est d’autant plus caractérisée qu’ils n’ont produit aux débats aucun état des droits réels établi au nom de leur famille au moment de la vente » et, d’autre part, « que l’association de malfaiteurs est réalisée dès lors que les prévenus ont toujours reconnu avoir agi de concert dans la réalisation de ces transactions illicites, de la phase de pourparlers jusqu’à la conclusion finale des actes de cession », a suffisamment justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours forme par Ab C dit Pape contre l’arrêt n°368 du 19 août 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de X Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 17/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-17;10 ?
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