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17/03/2022 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2022, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°11
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/291/RG/2021 du 05 août 2021
Ak A
Et
Ag Ad Al
(Ac Av et Thiakane)
CONTRE
Ministère public
Et
Péritel
Canal +
An Am
Ai
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
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Arrêt n°11
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/291/RG/2021 du 05 août 2021
Ak A
Et
Ag Ad Al
(Ac Av et Thiakane)
CONTRE
Ministère public
Et
Péritel
Canal +
An Am
Ai
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ak A, né le 05/10/1968 à Pout (Thiès), d’Abdoulaye et Aa At, câblodistributeur, domicilié au quartier Ap Ae à Saint-Louis, sans autres précisions ;
Ag Ad Al, né le 02/08/1975 à Saint-Louis de Pathé et de Ar Ah, câblodistributeur, domicilié au quartier Ap Ae à Saint-Louis, sans autres précisions
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Av et Thiakane, Avocats à la cour, Avenue Ao As Aj, 7146 Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon — Résidence Ab, 2° étage Af, Téléphone : 33 824 12 28, emails : cabinetwelle@gmail.com
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Ministère public ;
Péritel ;
Canal + ;
An Am ;
Ai ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 21 janvier 2021, par Ak A et Maître Alioune Abatalib GUEYE Avocat à la Cour, pour lui-même et substituant, Maîtres Djibril Wellé et André Senghane Thiakane muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag Ad Al contre l’arrêt n°26 rendu le 19 janvier 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant au Ministère public et à Péritel, Canal +, An Am et Ai, a, en la forme reçu l’opposition des prévenus et l’appel du ministère public, au fond a confirmé le jugement n°396 du 03 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, et l’arrêt n°117 du 11 juin 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la déclaration de pourvoi d’Ag Ad Al a été faite au greffe de la Cour d’Appel de Au Aq par Maître Alioune Abatalib Gueye, substituant Maîtres Djibril Wellé et André Senghane Thiakane, avocats à la cour ;
Que le pouvoir spécial a été délivré à ces derniers qui n’officient pas dans le cabinet que Maître Alioune Abatalib Gueye ;
Qu'ainsi l’irrecevabilité est encourue ;
Attendu que selon l’article 62 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ;
Que l’article 65 alinéa 4 de ladite loi dispose que « hors les cas de dispense prévus par d’autres textes, les demandeurs doivent, à peine de déchéance, produire le récépissé justifiant le versement de la consignation dans le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration prévue à l’article 60 de la présente loi » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de procédure que Ak A n’a produit au greffe ni une requête aux fins de cassation ni les quittances de consignation, dans les délais légaux et ne justifie pas que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande ;
D?’où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ad Al contre l’arrêt n°26 du 19 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Au Aq ;
Déclare Ak A déchu de son pourvoi ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 17/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-17;11 ?
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