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17/03/2022 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2022, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/325/RG/2021 du 30 août 2021
Ak Aq An — Coopérative Air As
(Ac At et Thiakane)
CONTRE
Ministère public
et
Ae Aj
(Me Ibrahima Mbengue)
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
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Arrêt n°12
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/325/RG/2021 du 30 août 2021
Ak Aq An — Coopérative Air As
(Ac At et Thiakane)
CONTRE
Ministère public
et
Ae Aj
(Me Ibrahima Mbengue)
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ak Aq An, représentant la Coopérative d’Habitat d’Air As, né le 26/12/1971 à Dakar, de Malick et de Am Ao, directeur commercial Air Ah, demeurant a x Hann Mariste 2 appartement 2834, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres At et Thiakane, Avocats à la cour, Avenue Ai Ap Ag, 7146 Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon — Résidence Ab, 2° étage Af, Téléphone : 33 824 12 28, emails : cabinetwelle@gmail.com
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Ae Aj, née le 07/08/1959 à Ad, de Adama et de Aa Al, monitrice de langue nationale, retraitée, demeurant à Wakhinane 3 parcelle n°6358, sans autres précisions
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima
Mbengue, avocat à la cour, 35 Bis avenue Ar B, Dakar, téléphone : 33 821 97 97, email : maitreimbengue@yahoo.fr ;
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 25 mai 2021, par Maître El Hadji Dièye Avocat à la Cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ak Aq An contre l’arrêt n°171/2021 rendu le 17 mai 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Ae Aj, a déclaré recevable l’appel
enregistré, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, a relaxé la prévenue purement et simplement, s’est déclaré incompétent sur la demande d’expulsion de la prévenue et mis les dépens à la charge du trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée « hors les cas de dispense prévus par d’autres textes, les demandeurs doivent, à peine de déchéance, produire le récépissé justifiant le versement de la consignation dans le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration prévue à l’article 60 de la présente loi » ;
Et Attendu qu’en l’espèce, Ak Aq An, qui a fait sa déclaration de pourvoi le 25 mai 2021, n’a déposé les quittances de consignation au greffe que le 8 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par le texte précité ;
D’où il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ak Aq An déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-17;12 ?
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