Arrêt n°13
du 17 mars 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/030/RG/2022 du 07 janvier 2022
Ad Ac Ae
(Me Mamadou Guèye Mbow)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
17 mars 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
DEUX
ENTRE :
Ad Ac Ae, né le … … … en France, de Cheikh et de Ab Ae, élève en classe de seconde, domicilié à Af Aa, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mamadou Guèye Mbow, avocat à la cour, domicilié 01, Place de l’Indépendance, Imm. Allumettes, 3°" étage à gauche porte J, téléphone : 33 822 48 03, Fax : 33 821 55 00 Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 07 janvier 2022, par Maître Mamadou Guèye Mbow muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Ac Ae contre l’arrêt n°01 rendu le 05 janvier 2022 par la Chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a déclaré l’appel recevable, déclaré irrecevable la note en cours de délibéré déposée le 03 janvier 2022, déclaré recevable l’exception relative à la violation de l’article 132 du Code de procédure pénale, soulevée par le Ministère public, la déclaré bien fondée, a infirmé en conséquence l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire présentée par le conseil de Ad Ac Ae ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; 1 Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande Instance de Mbour a rejeté la demande mise en liberté provisoire formulée par Ad Ac Ae, inculpé de viol et détournement de mineur ;
Qu’à la suite de l’appel interjeté le 30 novembre 2021 contre ladite décision, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Thiès a, par arrêt du 5 janvier 2022, confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 187 alinéa 2 du Code de Procédure pénale en ce l’arrêt attaqué a été rendue le 5 janvier 2022 alors que l’inculpé a interjeté appel contre l’ordonnance de rejet de sa demande de mise liberté provisoire le 30 novembre 2021, soit au- delà du délai d’un mois prescrit par le texte susvisé ;
Vu l’article 187 al 2 du Code de Procédure pénale ;
Attendu que selon de ce texte, en matière de détention, la chambre d’accusation doit se prononcer au plus tard dans le mois de l’appel prévu par l’article 180, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier l’inculpé a formé appel contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire le 30 novembre 2021 et l’arrêt attaqué rendue le 5 janvier 2022 ;
Qu'en l’espèce, la Chambre d’accusation n’a ordonné aucune vérification concernant la procédure ;
Qu’il s’ensuit qu’en se prononçant le 5 janvier 2022, soit plus d’un mois à compter de la déclaration d’appel, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°01du 5 janvier 2022 de la Chambre d’Accusation de Cour d’Appel de Thiès ;
Ordonne la mise en liberté provisoire de l’inculpé Ad Ac Ae s’il n’est détenu pour autre cause et le renvoi de la procédure au juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande Instance de Mbour saisi, pour continuation de l’information.
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Gueye