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22/03/2022 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 01


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 01 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/064/RG/20 Du 13/02/2020
¤¤¤¤¤ Ac B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Aa Ab A
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE,
Président de chambre, Président Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseill

er ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU P...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 01 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/064/RG/20 Du 13/02/2020
¤¤¤¤¤ Ac B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Aa Ab A
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE,
Président de chambre, Président Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ac B, demeurant à la zone 13 Almadies villa n°91 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 65, rue Vincens ; Demandeur;
D’une part ; ET :
Monsieur Aa Ab A, demeurant aux Almadies, lot n°91 à Dakar.   Défendeur;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 13 février 2020 sous le numéro J/064/RG/20 par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B, contre l’ordonnance n°40 du 29 juillet 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a « déclaré Ac B déchu de son pourvoi formé le 1er avril 2019 contre l’arrêt n°11 du 17 janvier 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar »; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à déclarer à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, le rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ;  Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est présentée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’administrateur du greffe de la Cour a notifié l’ordonnance attaquée à Ac B le 19 août 2019 ; Qu’il s’ensuit que, la requête en rabat, introduite le 13 février 2020, soit au-delà du délai légal, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare irrecevable la requête en rabat formée par Ac B contre l’ordonnance n°40 du 29 juillet 2019 du président de la chambre civile et commerciale ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Préside;t ; 
Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre, Oumar GAYE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de chambre 
Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Souleymane KANE Les Conseillers
Oumar GAYE Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;01 ?
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