RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 01 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/064/RG/20 Du 13/02/2020
¤¤¤¤¤ Ac B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Aa Ab A
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE,
Président de chambre, Président Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ac B, demeurant à la zone 13 Almadies villa n°91 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 65, rue Vincens ; Demandeur;
D’une part ; ET :
Monsieur Aa Ab A, demeurant aux Almadies, lot n°91 à Dakar. Défendeur;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 13 février 2020 sous le numéro J/064/RG/20 par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B, contre l’ordonnance n°40 du 29 juillet 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a « déclaré Ac B déchu de son pourvoi formé le 1er avril 2019 contre l’arrêt n°11 du 17 janvier 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar »; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à déclarer à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, le rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est présentée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’administrateur du greffe de la Cour a notifié l’ordonnance attaquée à Ac B le 19 août 2019 ; Qu’il s’ensuit que, la requête en rabat, introduite le 13 février 2020, soit au-delà du délai légal, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare irrecevable la requête en rabat formée par Ac B contre l’ordonnance n°40 du 29 juillet 2019 du président de la chambre civile et commerciale ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Préside;t ;
Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre, Oumar GAYE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de chambre
Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Souleymane KANE Les Conseillers
Oumar GAYE Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG