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22/03/2022 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 03


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/211/RG/20 Du 18 mai 2020
¤¤¤¤¤ Arame GAYE et autres (Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Etat du SENEGAL (Agent Judiciaire de l’Etat)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président, Abdourahmane DIOUF,
Président de Chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ;
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Co

nseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP N...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/211/RG/20 Du 18 mai 2020
¤¤¤¤¤ Arame GAYE et autres (Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Etat du SENEGAL (Agent Judiciaire de l’Etat)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président, Abdourahmane DIOUF,
Président de Chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ;
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
Ah Ag, Ae Ai Ag, Ak Ad Ag, Ab Ag, Ac Al Ag, demeurant tous à Aj Aa villa n°48 à Dakar, élisant tous domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Point E, Rue de Louga x rue PE – 29, immeuble Résidence Hélène 6ème étage à Dakar; Demandeurs;
D’une part ; ET :
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 18 mai 2020 par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, contre l’arrêt n°09 du 23 avril 2020, rendu par la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé par Ah Ag, Ae Ai Ag, Ak Ad Ag, Ab Ag et Ac Al Ag contre la décision implicite de rejet du Directeur général des Impôts et Domaines de leur recours gracieux introduit le 24 décembre 2018 contre le bail consenti le 11 septembre 2015 aux héritiers de feu Af A sur la parcelle formant le lot n°10 à distraire du TF n° 1738/DK à la Gueule Tapée; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à déclarer la recevabilité et ordonner le rabat ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ah Ag, Ae Ai Ag, Ak Ad Ag, Ab Ag et Ac Al Ag, sollicitent le rabat de l’arrêt n° 09 du 23 avril 2020 de la Cour suprême qui a rejeté le recours gracieux contre la décision implicite de rejet du Directeur général des Impôts et des Domaines de la demande d’annulation du bail consenti le 11 septembre 2015 aux héritiers de feu Af A sur la parcelle formant le lot n° 10 à distraire du TF n° 1738/DK sis à la Gueule Tapée ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré d’une erreur de procédure  Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt de retenir qu’ils n’ont produit aucun titre d’occupation pouvant justifier leurs prétentions alors, selon le moyen, qu’ils ont déposé auprès de l’administrateur du greffe leur autorisation d’occuper du 30 janvier 2008 qui est mentionnée dans l’acte de signification du recours à l’agent judiciaire de l’Etat et dans une correspondance adressée au greffe le 20 mai 2019 ; Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier soumis à la chambre administrative et de l’inventaire du 24 juillet 2019 du greffe central, que l’autorisation d’occuper n’a pas été produite ;
Qu’il s’ensuit que la Cour, qui a retenu que les requérants n’ont produit aucun titre d’occupation, n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par Ah Ag, Ae Ai Ag, Ak Ad Ag, Ab Ag et Ac Al Ag contre l’arrêt n° 09 du 23 avril 2020 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre, Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Mamadou DIAKHATE et Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Souleymane KANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;03 ?
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