RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/236/RG/20 Du 12/06/2020
¤¤¤¤¤ Aa B (Me Geneviève LENOBLE)
CONTRE Société dite A C (Mes Ab X et Associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre, Président ;
Abdourahmane DIOUF,
Président de Chambre Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Mamadou DIAKHATE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Adama NDIAYE Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
Aa B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté IV villa n°5239, élisant domicile … l’Etude de Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, 15, rue Ac Ad à Dakar; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, ayant son siège social à Dakar, Avenue Af Ah, ayant élu domicile en l’étude de Mes Ab X et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ae Ag X à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 2020 par Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre l’arrêt n° 24 du 22 avril 2020 de la Chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n°703 rendu le 14 septembre 2018 par la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à déclarer l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa B sollicite le rabat de l’arrêt n°24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt nº154 du 19 mars 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché
d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation de l’article 49-2 de la loi organique sur la Cour suprême
Attendu que Aa B fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas mentionner les mémoires produits par les parties, de se fonder exclusivement sur les allégations de la SHB NOVOTEL pour motiver le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi sans même faire la moindre allusion au contenu desdits moyens, de faire l’impasse totale sur les réponses qu’elle a apportées dans son mémoire en réplique du 26 juin 2019 à l’encontre desdites allégations sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi, alors que les mémoires en réponse de la SHB NOVOTEL et ses mémoires en réplique ont été produits dans le délai de deux mois du pourvoi ; Mais attendu que l’arrêt attaqué qui a mentionné les mémoires produits et annexé tous les moyens, n’a pas commis d’erreur de procédure ; Sur le second grief tiré de la violation de l’article 49-1 de la loi organique sur la Cour suprême
Attendu le moyen fait grief à l’arrêt de ne donner aucune motivation sur le rejet des troisième et quatrième moyens du pourvoi, de n’avoir pas exercé ainsi son contrôle sur l’application de l’article 30 alinéas 3 et 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, après s’être abstenu de faire un examen des bulletins de salaire contenus dans le mémoire éludé, puis un contrôle du calcul de l’indemnité de licenciement, alors que ce dernier moyen, ayant un support légal purement technique, imposait un calcul arithmétique ne laissant place à aucune approximation ou interprétation ;
Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure le moyen ne tend qu’à faire rejuger le pourvoi; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par Aa B contre l’arrêt n°24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Oumar GAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Mamadou DIAKHATE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Présidents de chambre
Abdourahmane DIOUF Souleymane KANE Les Conseillers Oumar GAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG