RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire J/247/RG/20 Du 29/06/2020
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Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL (Mes Ab A et associés)
CONTRE
Af B (Me Geneviève LENOBLE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre, Président ; Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Adama NDIAYE Mbacké FALL,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL : Salobé GNINGUE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, ayant son siège social à Dakar, avenue Ac Ae, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la cour, 73 bis rue Ah Ag A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Af B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté IV villa n°5239, élisant domicile … l’Etude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, 15, rue Ad Aa à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2020 par Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, contre l’arrêt n°24 du 22 avril 2020 de la Chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n°703 rendu le 14 septembre 2018 par la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, tendant à déclarer l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité Attendu que Af B soulève l’irrecevabilité de la requête en rabat au motif qu’elle n’indique pas la date de notification de l’arrêt ;
Attendu que le défaut d’indication de la date de notification de la décision attaquée n’est pas une cause d’irrecevabilité de la requête en rabat ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Attendu que la Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL sollicite le rabat de l’arrêt n° 24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 154 du 19 mars 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation des articles 52 alinéa 5 et 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que la SHB NOVOTEL fait grief à l’arrêt déclarer recevable le pourvoi formé par Af B le 29 avril 2019 alors, selon le moyen, qu’elle avait quinze (15) jours à compter de la délivrance de l’arrêt pour introduire son recours ; Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure, le grief ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour et à faire rejuger le pourvoi ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par la Société hôtelière du Barachois contre l’arrêt n° 24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre et Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Mamadou DIAKHATE et Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Présidents de chambre Abdourahmane DIOUF Souleymane KANE
Les Conseillers Adama NDIAYE Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG