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22/03/2022 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 06


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire J/247/RG/20 Du 29/06/2020
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Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL (Mes Ab A et associés)
CONTRE
Af B (Me Geneviève LENOBLE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre, Président ; Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Adama NDIAYE Mbacké FALL,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Co

nseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL : Salobé GNINGUE Avocat général ; GREFF...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire J/247/RG/20 Du 29/06/2020
¤¤¤¤¤
Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL (Mes Ab A et associés)
CONTRE
Af B (Me Geneviève LENOBLE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre, Président ; Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Adama NDIAYE Mbacké FALL,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL ;
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL : Salobé GNINGUE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, ayant son siège social à Dakar, avenue Ac Ae, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la cour, 73 bis rue Ah Ag A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Af B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté IV villa n°5239, élisant domicile … l’Etude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, 15, rue Ad Aa à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2020 par Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, contre l’arrêt n°24 du 22 avril 2020 de la Chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n°703 rendu le 14 septembre 2018 par la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, tendant à déclarer l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité    Attendu que Af B soulève l’irrecevabilité de la requête en rabat au motif qu’elle n’indique pas la date de notification de l’arrêt ;
Attendu que le défaut d’indication de la date de notification de la décision attaquée n’est pas une cause d’irrecevabilité de la requête en rabat ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Attendu que la Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL sollicite le rabat de l’arrêt n° 24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 154 du 19 mars 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation des articles 52 alinéa 5 et 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que la SHB NOVOTEL fait grief à l’arrêt déclarer recevable le pourvoi formé par Af B le 29 avril 2019 alors, selon le moyen, qu’elle avait quinze (15) jours à compter de la délivrance de l’arrêt pour introduire son recours ; Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure, le grief ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour et à faire rejuger le pourvoi ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par la Société hôtelière du Barachois contre l’arrêt n° 24 du 22 avril 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre et Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Mamadou DIAKHATE et Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :

Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Souleymane KANE
Les Conseillers Adama NDIAYE Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;06 ?
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