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22/03/2022 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 07


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 07 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/327/RG/20 du 30/09/2020
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Bt BK et autres (Mes Bi Z et Associés) Contre Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) La Bj AR (Mes Aq AI et Associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président;
  Abdourahmane DIOUF,
Président de chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Mamadou DIAKHATE, Moustapha BA,
Mamadou Lamine

DIEDHIOU,
Babacar DIALLO Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Sa...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 07 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/327/RG/20 du 30/09/2020
¤¤¤¤¤
Bt BK et autres (Mes Bi Z et Associés) Contre Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) La Bj AR (Mes Aq AI et Associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président;
  Abdourahmane DIOUF,
Président de chambre ; Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Mamadou DIAKHATE, Moustapha BA,
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO Conseillers ; RAPPORTEUR : Moustapha BA Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Salobé GNINGUE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
Messieurs Bt BK, Bu BJ, Au AV, Bn Al BJ, AO BB, Ae AG, Ak AW, Aq Y, Ao AJ, As AX, Aj AL, Ak AV, Av AH, Amadou M. SAGNA, Babacar DIALLO, Mamadou MBALO, Cheikh B.K SADIO, Abdoulaye D. FAYE, Ndiogoy GUEYE, Pape SARR, Al Am Aw, Bq AK, Bc C, Br BJ, Af A, Bs Ba BN, Ab AQ, Ag AG, Ag BI et la Coopérative d’Habitat du TERME SUD, représentée par son Président Ousmane NDIAYE et les sieurs El AL Az BI AT, Bm C, Bc BL, Ad BK, An AY, Bl BG, Ac BF, Az AO, Bh BD, Bc C, Az AM, Bk Ai Ah AL, El AL Bp BE, Bb AG, Av AK, Ar AN, Bc Z, Ap BM, Ay Z, Az Z, Be AU , Bd AQ, Ae BC, At BH, Ax AW, Az Bf Z, Aq BA, Bo AV, Mor Joseph B. GUEYE, Louis J.E. GOMIS, Ag BL, Bc X, Madame AI BI BM, Aa AZ, Ak AO, Bg AP, Ao B. Lesdits requérants demeurant tous à Ouakam au lieu- dit TERME SUD à Dakar et élisant domicile … l’étude de Maîtres Bi Z et Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Az Am Z à Dakar et Maître Alioune CISSE, Avocat à la cour, 92, avenue Be AS à Dakar.
Demandeurs;
D’une part ; ET : Etat du Sénégal, prise en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Peytavin, avenue de la République, angle Rue Carde; La Coopérative Militaire de Construction dite en abrégé COMICO prise en la personne de son représentant légal demeurant à Dakar, au camp BC AG, Avenue des Diambars et élisant domicile … l’étude de Maîtres Aq AI et Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot à Dakar. Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2020 par Maîtres Bi Z et Associés et Maître Alioune CISSE, Avocats à la Cour, agissant pour le compte de Bt BK et autres, contre l’arrêt n° 48 du 26 décembre 2019 de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a « rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°109 du 28 avril 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ». LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bt BK et 66 autres sollicitent le rabat de l’arrêt n° 48 du 26 décembre 2019 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 109 du 28 avril 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que la Coopérative Militaire de Construction soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle a été introduite hors délai ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est présentée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’administrateur du greffe de la Cour a notifié l’arrêt attaqué aux parties les 6, 7 et 15 janvier 2020; Qu’il s’ensuit que la requête en rabat introduite le 30 septembre 2020, soit au-delà du délai légal, est irrecevable  PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat formée par Bt BK et autres contre l’arrêt n° 48 du 26 décembre 2019 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Président ; Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre et Souleymane KANE, Conseiller Doyen faisant office de Président de Chambre ; Mamadou DIAKHATE, Moustapha BA, Mamadou Lamine DIEDHIOU et Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de Chambre
Abdourahmane DIOUF Souleymane KANE Les Conseillers Mamadou DIAKHATE Moustapha BA Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;07 ?
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