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22/03/2022 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 08


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 08 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/334/RG/20 du 08/10/2020 ¤¤¤¤¤ Aa B (Mes BASS ET FAYE)
CONTRE
-Mame Gor Y (Me Ousseynou GAYE) -La Coopérative dénommée «  SONATEL Cité des Nouvelles Recrues » -Le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers du Centre des Services Fiscaux de Ngor- Almadies -Me Mohamed Seydou DIAGNE (Mes B et DIENE) -Mme Ad Ab X (

Me Fatimata SALL)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE Président de Chambre, Préside;t;...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 08 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/334/RG/20 du 08/10/2020 ¤¤¤¤¤ Aa B (Mes BASS ET FAYE)
CONTRE
-Mame Gor Y (Me Ousseynou GAYE) -La Coopérative dénommée «  SONATEL Cité des Nouvelles Recrues » -Le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers du Centre des Services Fiscaux de Ngor- Almadies -Me Mohamed Seydou DIAGNE (Mes B et DIENE) -Mme Ad Ab X (Me Fatimata SALL)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS : Jean Louis Paul TOUPANE Président de Chambre, Préside;t; Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Mamadou DIAKHATE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Oumar GAYE Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Salobé GNINGUE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
Aa B, demeurant à Yoff APECSY 1 villa n°174 à Dakar, mais faisant élection de domicile e l’étude de Maîtres BASS et FAYE, Avocats à la cour, Rue 13 x Blaise Diagne Immeuble Coseprim à Dakar ;
Demandeur; D’une part ; ET :
Mame Gor Y, actionnaire unique et Administrateur Général de la société «  Entreprise de Construction d’Assainissement et de Voirie SA en abrégé « ECAV SA », agissant au nom et pour le compte de ladite société sise à la cité Millionnaire 9 route de l’Aéroport, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Ousseynou GAYE, Avocat à la Cour, 106 Avenue Ag Ah Af;
La Coopérative dénommée « Sonatel Cité des Nouvelles Recrues » ayant son siège social à Dakar, Ai Ac A, prise en la personne de son représentant légal;
Le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers du Centre des Services Fiscaux de Ngor-Almadies faisant élection de domicile en ses bureaux sis à Dakar ;
Maître Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour, mais élisant domicile … l’étude de Mes DIAGNE et DIENE, Avocats à la Cour, au 5, place de l’Indépendance à Dakar ;
Mme Ad Ab X, représentée par Me Fatimata SALL, Avocat à la Cour, 35, bis Avenue Ae C à Dakar;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 08 octobre 2020 par Mes BASS et FAYE, Avocats à la Cour, pour le compte de Monsieur Aa B, contre l’arrêt n° 77 du 09 septembre 2020 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a « cassé et annulé l’arrêt n° 27 rendu le 4 février 2019 par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mohamed Seydou DIAGNE et dit n’y avoir lieu à renvoi » ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Oumar GAYE Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa B sollicite le rabat de l’arrêt n°77 du 9 septembre 2020 de la Cour suprême qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n°27 du 4 février 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les griefs réunis 
Attendu que Aa B fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions, de ne pas motiver sa décision, de violer les articles 1-2, 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile, 19 du Code des obligations civiles et commerciales et 2262 du Code civil, d’avoir commis un défaut et une contradiction de motifs, de dénaturer et d’omettre de statuer sur la validité de l’exequatur alors, selon le moyen, que les conclusions ont été bien précisées ; que Mohamed Seydou Diagne, après avoir obtenu l’exequatur par ordonnance n°850 du 25 mars 2010 du Tribunal de Grande Instance de Dakar, a procédé à la vente du terrain inscrit sous le n°13327/GRD ; que l’acte notarié du 9 mai 1972 est contraire aux bordereaux analytiques établis sur le TF 6274/DG et que la Cour d’appel s’est livrée à une interprétation erronée d’actes clairs, à savoir la procuration, les actes de vente et l’acte notarié en les dénaturant et a omis de statuer sur la validité de l’exequatur ; Mais attendu que sous le couvert d’erreurs de procédure, les griefs ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour et à faire rejuger le pourvoi ; Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par Aa B contre l’arrêt n°77 du 9 septembre 2020 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Présiden; ; Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;  Oumar GAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Mamadou DIAKHATE, Conseillers ; En présence de Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président Jean Louis Paul TOUPANE Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Adama NDIAYE Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE
L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;08 ?
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