RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 09 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/337/RG/20 du 16 octobre 2020
¤¤¤¤¤ Madame B née Aa A (Me Yaré FALL et Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
Ag Z épouse B (Mes Ac Y et Associés)
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PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Préside;t ; Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Adama NDIAYE Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE Président ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
Madame B née Aa A, demeurant au 64, Af C à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la cour, 112, Rue Marsat x Reims à Dakar ; Demanderesse;
D’une part ; ET : Madame Ag Z, épouse B, demeurant au 61, Avenue Ad AG à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude Maîtres Ac Y et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae Ah Y, à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 2020 par Ab X et KANE, Avocats à la Cour, agissant pour le compte de Madame B née Aa A, contre l’arrêt n° 75 du 09 septembre 2020 de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n°171 du 27 juin 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à déclarer l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa A sollicite le rabat de l’arrêt n° 75 du 9 septembre 2020 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 171 du 27 juin 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le grief Attendu que Aa A fait grief à l’arrêt de commettre une erreur de procédure en rejetant le moyen pris du défaut de base légale, au motif que le texte au regard duquel il est invoqué n’est pas précisé, alors, selon le moyen, que la loi organique ne lui fait pas obligation de préciser, pour tous les cas d’ouverture, le texte à l’appui du moyen de cassation soulevé ; Mais attendu que la Cour, qui a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale pour n’avoir pas précisé le texte au regard duquel les constatations pour son application n’auraient pas été suffisantes n’a pas commis l’erreur de procédure au sens de l’article 52 cité ci-dessus ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par Aa A contre l’arrêt n°75 du 9 septembre 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Préside;t ;
Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Oumar GAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Mamadou DIAKHATE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Présidents de chambre Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Mamadou DIAKHATE
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG