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22/03/2022 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af X, né le 22/09/1969 à Dakar, fils de Woury et de Ac X, mécanicien, demeurant à la Cité Nations Unies Golf Sud Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour, 44 Avenue Aq Z, 2e étage Dakar, téléphone : 33 842 62 46 – Fax : 33 842 92 30, email : camarayoussoupha@yahoo.fr  ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET 

La société Vivo Energy Sénégal, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de s...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af X, né le 22/09/1969 à Dakar, fils de Woury et de Ac X, mécanicien, demeurant à la Cité Nations Unies Golf Sud Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour, 44 Avenue Aq Z, 2e étage Dakar, téléphone : 33 842 62 46 – Fax : 33 842 92 30, email : camarayoussoupha@yahoo.fr  ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  La société Vivo Energy Sénégal, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils la SCPA Ag Ab Y associés et Maître Christian Faye, avocats à la cour, respectivement domiciliés au 19, rue Ao Ap Am C An Aa 1er étage, téléphone : 33 822 51 31/ 33 821 89 23, email : tounkaraetass@orange.sn/ tounkaraetass@ars.sn / tounkaraetass@yahoo.fr , 18, Aj Ah ex Kléber, Dakar, téléphone : 33 842 89 95, email : cabinetfaye@yahoo.fr ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 23 avril 2021, par Af X contre l’arrêt n°131/21 rendu le 21 avril 2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à la société Vivo Energy Sénégal, a infirmé
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 10 du 22 mars 2022 Affaire J/351/RG/21 Du 21 septembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ AfBX (Maître Youssoupha Camara)
Contre La société Vivo Energy Sénégal (La SCPA Ag Ab Y Associés et Maître Christian Faye)
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Rokhaya Ndiaye Gueye
partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé le prévenu Ai A, confirmé pour le surplus, condamné les prévenus Af X, Ak Al et Ae Ad aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/351/RG/21, Af X contre la société Vivo Energy Sénégal ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 et 65 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 11 mars 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que, d’autre part, l’article 63 du même texte ajoute que le « demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier) … le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée de l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) » ; Et attendu, qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°131 du 21 avril 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 22 mars 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;10 ?
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