REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ab, né le 02/02/1973 à Dakar, de Thiékra et de Ac Ae, gardien, demeurant à Af Aa, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ibrahima Issouf Bayard, demeurant à Safari Village à Saly, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 23 avril 2021, par Ad Ab contre l’arrêt n°92 rendu le 22 avril 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ibrahima Issouf Bayard, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du prévenu ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/374/RG/21, Ad Ab contre Ibrahima Issouf Bayard ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 et 65 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 11 mars 2022 favorables à la déchéance ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 12 du 22 mars 2022 Affaire J/374/RG/21 Du 13 octobre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ab Contre Ibrahima Issouf Bayard
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Et attendu, d’autre part, qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur a formé son pourvoi le 23 avril 2021 et n’a produit le récépissé justificatif de la consignation au greffe de la Cour suprême que le 25 octobre 2021, soit six mois plus tard, donc hors du délai légal de deux mois imparti ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°92 du 22 avril 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 22 mars 2022 Le Président de la Chambre