REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ae Ad Af, demeurant à Keur Massar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, Ouest Foire, Cité Ac lot n°1, route de l’aéroport en face Aa Ab, téléphone : 33 868 21 63 / 77 533 66 05, email : cabinetmaitreousseynou @gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET Aboubacar Ngaïdo, demeurant à Ah Ag à côté de la SDE à Dakar, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 19 février 2021, par Maître Ousseynou Ngom, Avocat à la Cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae Ad Af contre l’arrêt n°54/21 rendu le 15 février 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Aboubacar Ngaïdo, a dit que la règle « non ibis in dem » a un caractère d’ordre public, par conséquent a ordonné le dessaisissement de la juridiction de fond des faits au profit de la juridiction d’instruction antérieurement saisie et dont la procédure suit son cours normal et mis les dépens à la charge du trésor public ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 09 du 22 mars 2022 Affaire J/075/RG/21 Du 03 mars 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ae Ad Af (Me Ousseynou Ngom) Contre Aboubacar Ngaido PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/075/RG/21, Ae Ad Af contre Aboubacar Ngaïdo ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 et 65 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 11 mars 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Et attendu, d’autre part, qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur qui a formé son pourvoi le 19 février 2021 n’a déposé le récépissé justificatif de la consignation que le 17 septembre 2021, soit plus de six mois après la déclaration de pourvoi, hors du délai légal de deux mois impartis par les articles 34-2 et 65 précités ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ad Af déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°54 du 15 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 22 mars 2022 Le Président de la Chambre