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23/03/2022 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2022, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 18 Du 23 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/090/RG/21 du 12 mars 2021 Ac Aa (SCP SOW –SECK - DIAGNE)
Contre
Ag Ab (Me Mamadou Gueye MBOW ) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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Ac Aa B ayant son sié...

ARRÊT N° 18 Du 23 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/090/RG/21 du 12 mars 2021 Ac Aa (SCP SOW –SECK - DIAGNE)
Contre
Ag Ab (Me Mamadou Gueye MBOW ) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX ENTRE :
Ac Aa B ayant son siége à Dakar , VDN Plan d’amenagement de la bande verte mais faisant élection de domicile en l’Etude de la la SCP SOW –SECK -DIAGNE , avocats à la Cour au 15, Boulevard Ae A X Rue de Thann Immeuble Af 2éme étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ag Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mamadou Gueye MBOW, avocat à la Cour, 1, Place de l’Indépendance Immeuble Allumette à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Oumar GAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Ac Aa B qui a élu domicile en l’étude de la SCP SOW- SECK- DIAGNE , avocats à la cour au 15 , Boulevard Ae A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 12 mars 2021 sous le numéro J/090/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°395 rendu le 02 décembre 2020 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 15 mars 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ad, 2 décembre 2020, n°395), que l’entreprise Ac Aa a engagé, le 1er septembre 2015, M. Ab en qualité de chef du département comptabilité et finance, puis l’a mis à la disposition de l’entreprise SCA-SA ; que le contrat de travail ayant été rompu le 7 mars 2017, M. Ab a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises, que le contrat de travail temporaire est constaté par écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter obligatoirement la nature, la durée, la date d’effet et le lieu d’exécution du contrat », puis retenu qu’en se gardant d’indiquer la date exacte à laquelle le contrat de travail temporaire prendra fin comme indiqué par l’article 7 du décret précité, l’employeur s’est engagé dans une relation de travail qui ne correspond pas aux définitions du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai ou du contrat à durée déterminée, la cour d’Appel, qui en a déduit que ledit contrat est à durée indéterminée, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen ; Attendu qu’ayant requalifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, c’est à juste titre, après avoir relevé que l’entreprise Ac Aa a mis fin au contrat de travail sans motif légitime, que la cour d’Appel en a déduit que le licenciement est abusif, nonobstant l’énonciation erronée mais surabondante selon laquelle, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut pas être rompu que pour faute lourde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Présidentrapporteur Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 23/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-23;18 ?
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