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23/03/2022 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2022, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 19 Du 23 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/253/RG/21 du 13 juillet 2021 Ifra DIALLO (Me Samba AMETTI)
Contre
Société ISTAMCO (Mes Ad A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ifra DIALLO demeurant à Ae...

ARRÊT N° 19 Du 23 mars 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/253/RG/21 du 13 juillet 2021 Ifra DIALLO (Me Samba AMETTI)
Contre
Société ISTAMCO (Mes Ad A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 mars 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ifra DIALLO demeurant à Ae Ab à Dakar mais ayant élu élection de domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour 130, Rue Aa C X Ai Ah à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
La Société ISTAMCO SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 11, Rue Vincens mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ad A et associés, avocats à la Cour à Dakar, 73 Rue Af Ag X X Ac B à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ifra DIALLO ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 juillet 2021 sous le numéro J/253/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 132 rendu le 22 février 2018 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 juillet 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Diallo, employé de la société ISTAMCO, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que la décision d’assortir ou non une mesure d’une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Vu l’article L.58 du Code du Travail ; Attendu, selon ce texte, qu’à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages et intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le travailleur relève ; que si la remise du certificat de travail n’est pas possible du fait du travailleur, ce document est mis à sa disposition par l’employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour non délivrance d’un certificat de travail conforme, l’arrêt énonce que le certificat de travail est quérable et non portable, puis relève que M. Diallo n’a pas établi avoir réclamé en vain ledit document après la rupture de son contrat ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Et sur les sixième, septième et huitième moyens réunis ;
Vu les articles L. 117 et L. 153 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter la demande sur le rappel différentiel de salaires et reformer le montant de congés sur rappel, l’arrêt relève que d’une part, il ressort des bulletins de salaire que M. Diallo percevait un salaire catégoriel normal et, d’autre part, le tribunal a alloué à M. Diallo la somme de 209 286 FCFA alors qu’il a droit au congé sur rappel de 42 436 FCFA ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser le montant du salaire perçu par M. Diallo, sa catégorie professionnelle et la période concernée, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les neuvième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis ;
Vu le principe de l’effet d’évolutif de l’appel et l’article L. 265 alinéa 5 du Code du Travail ;
Attendu qu’en vertu du principe et du texte susvisés, d’une part, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel et, d’autre part, l’appel est jugé sur pièces ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur les chefs des demandes d’indemnités de préavis, de licenciement, des rappels des primes de transport, heures supplémentaires, ancienneté, panier, salissure, congés, demi-heure pause, pause et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient que devant la bonne et pertinente motivation prise par le premier juge, il y a lieu, par adoption de motifs et arguments, de confirmer la décision entreprise sur ces différents points ; Qu’en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent statuer à nouveau, en fait et en droit, au vu dossier et des pièces et documents produits à cette instance, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;  Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et cinquième moyens :
Casse et annule, sauf sur la nature du contrat, le caractère abusif du licenciement, l’astreinte et la remise du certificat de travail, l’arrêt n°132 du 22 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 23/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-23;19 ?
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