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24/03/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°04
Du 24/3/22
Administrative
Affaire
n° J/136/RG/21
6/4/21
- Société Catering
International Services SARL
dite «CIS Sénégal»
(Me Cheikh Cissé)
CONTRE
- Pape Ac Ad (Me Aliou Séne)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PAR UET GENERAL Jean Kandé
GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e

La Société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », ayant ses bureaux au 18, Avenue Aa Ag Af A Ae Ai, Immeuble Crédit du Sénégal ...

Ordonnance
n°04
Du 24/3/22
Administrative
Affaire
n° J/136/RG/21
6/4/21
- Société Catering
International Services SARL
dite «CIS Sénégal»
(Me Cheikh Cissé)
CONTRE
- Pape Ac Ad (Me Aliou Séne)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PAR UET GENERAL Jean Kandé
GREFFIER
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », ayant ses bureaux au 18, Avenue Aa Ag Af A Ae Ai, Immeuble Crédit du Sénégal à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Cissé, avocat à la Cour, Sud Foire lot n°10, 3°" étage 301/C à Dakar ;
Demanderesse, D’une part, ET
Pape Ac Ad, délégué de personnel de la société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », domicilié à à Diogo, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Séne, avocat à la Cour, Grand standing près de l’Aj Ab Ah à Thiès ;
Défendeur Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 13 et suivants ;
Vu la requête reçue le 6 avril 2021 au greffe central par laquelle la Société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Cissé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°0080/MTDRSI/ DGTS/DRTOP/DT du 8 février 2020 du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°001877 du 29 septembre 2020 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès, portant refus d’autorisation de licenciement de Pape Ac Ad, délégué de personnel ;
Vu l’exploit servi le 2 juin 2021 par Maître Ousseynou Mbodj, huissier de justice à Thiès portant signification de la requête à Pape Ac Ad;
Vu le mémoire en réponse reçu le 3 août 2022 au greffe de la Cour suprême ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu’il ressort de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant que l’article 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions dispose que « l’agence judiciaire de l’Etat est chargée du règlement de toutes les affaires contentieuses où l’Etat est partie et de la représentation de l’Etat dans les instances judiciaires. Toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créateur ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt ou au domaine, sauf exception prévue par un texte spécial, doit être intentée à peine de nullité pour ou contre l’agent judiciaire de l’Etat »
Considérant que le recours étant dirigé contre une décision du ministre chargé du Travail, la requête devrait être signifiée à l’Etat du Sénégal, partie adverse représentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Que, par exploit du 2 juin 2021 de Maître Ousseynou Mbodj, huissier de justice à Thiès, la société requérante a signifié sa requête à Pape Ac Ad, et non à l’agent judiciaire de l’Etat ;
Qu’il s’ensuit que la requérante doit être déchue de son recours ;
Par ces motifs:
Déclare la Société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal», déchue de son recours contre la décision n°0080/MTDRSI/DGTS/DRTOP/DT du 8 février 2020 du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°001877 du 29 septembre 2020 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès, portant refus d’autorisation de licenciement de Pape Ac Ad, délégué de personnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le
greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 24/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-24;04 ?
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