ARRET N° 21 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/364/RG/20
Ae Aa A (Me Djiby DIALLO) C/ Ah C (Me Ramatoulaye BA BATHILY) Rapporteur Marème Diop GUEYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ae Aa A, demeurant à Dakar, 55, rue Ac Ag, pour qui domicile est élu en l’Etude de Maître Djiby DIALLO, avocat à la Cour, km 5 route de Rufisque, Immeuble Ad Af ;
Demandeur D’une part ;
ET Ah C, demeurant au 102, Ngor Almadies à Dakar, ayant pour conseil Maître Ramatoulaye BA BATHILY, avocate à la Cour, RB LEGALIS, 10 Ab B, Front de Mer, Dakar ;
Défendeur D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 novembre 2020 sous le numéro J/364/RG/20 par Maître Djiby DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa A, contre l’arrêt n° 57 du 5 mars 2020 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ah C ;
Vu la quittance n° 1253730 du 26 novembre 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 8 décembre 2020 par exploit de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 8 février 2021, déposé par Maître Ramatoulaye BA BATHILY pour le compte de Ah C ; La Cour,
Ouï Madame Marème Diop GUEYE, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que M. C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que M. A lui a communiqué un mémoire par acte d’avocat à avocat et non par acte extra-judiciaire, en violation de l’article 37 alinéa 1 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que M. A a régulièrement déposé une requête qu’il a signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la déchéance :
Attendu que M. C soulève la déchéance au motif que la signification de la requête a été faite à domicile élu en violation de l’article 37 de la loi organique susvisée ; Mais attendu que s’il est exact que la signification de la requête aux fins de cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, ensuite de cette signification en son étude, a déposé un mémoire en réponse pour le défendeur ;
Et attendu que M. C a été représenté et a déposé un mémoire dans les délais légaux ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 mars 2020, n°57), que M. C a fait assigner M. A en paiement de la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts et en restitution de matériels sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ;
Sur les cinq moyens réunis, tirés de la dénaturation des faits, de la violation de la loi, de la contrariété de jugement, du défaut de base légale et de la contradiction de motifs, ci-après annexés :
Attendu que les moyens, tels que développés, ne répondent pas aux exigences de l’article 34 de la loi organique susvisée, puisqu’ils ne précisent ni la partie de la décision attaquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae Aa A contre l’arrêt n°57 du 5 mars 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Marème Diop GUEYE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane KANE Marème Diop GUEYE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ