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06/04/2022 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2022, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/066/RG/21
Ab B (Me Ousmane SEYE) C/ Ae A (Me Cheikh T. MBODJ Mes GENI & KEBE) Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
E...

ARRET N° 22 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/066/RG/21
Ab B (Me Ousmane SEYE) C/ Ae A (Me Cheikh T. MBODJ Mes GENI & KEBE) Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab B, demeurant à Mbour, Ag Aa Ac, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, Point E, Rue B x 7, Résidence Atlas 2ème étage à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Ae A, demeurant à Dakar, P87 Hann Maristes, ayant pour conseils la SCP d’avocats GENI & KEBE, 47 Bd de la République à Dakar et Maître Cheikh Tidiane MBODJ, avocat à la Cour, Parcelles Assainies Unité II en face Poste de Ad C à Thiès ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2021 sous le numéro J/066/RG/21 par Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n° 30 du 10 avril 2018 de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Ae A ;
Vu la quittance n° 0233079 du 10 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 2 mars 2021 par exploit de Maître Weyndé DIENG, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 27 avril 2021, déposé par Maître Cheikh Tidiane MBODJ pour le compte d’Ae A ;
Vu le mémoire en défense du 28 avril 2021, déposé par la SCP GENI & KEBE pour le compte d’Ae A ; Vu le mémoire en réponse du 26 juillet 2021, déposé par Maître Ousmane SEYE pour le compte de Ab B ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 10 avril 2018, n°30), que se prévalant d’un bail consenti par l’Etat du Sénégal sur la parcelle de terrain bâti formant le lot n°92 du plan de lotissement de Ag Af, M. A a assigné Mme B aux fins d’expulsion et de destruction des constructions édifiées sur la parcelle ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes en se fondant sur un procès-verbal d’huissier produit en cause d’appel, alors, selon le moyen, qu’il s’agit d’une pièce nouvelle qui n’a jamais été soumise aux premiers juges ;
Mais attendu que les parties peuvent déposer des pièces nouvelles en cause d’appel ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt de se fonder sur des déclarations, consignées dans le procès-verbal d’huissier, sans s’assurer, notamment par vérification de signature, qu’elle a tenu ces propos qui sont contradictoires avec ceux qu’elle a faits dans ses conclusions;
Mais attendu que selon l’article 18 du Code des Obligations civiles et commerciales, les constatations personnelles de l’huissier valent jusqu’à inscription de faux ;
Qu’ayant relevé qu’il résulte du procès-verbal d’huissier versé aux débats que Mme B a déclaré qu’elle a fait ériger des constructions sur la parcelle litigieuse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national et de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes en se fondant sur un acte délivré par le sous-préfet, alors, selon le moyen, que celui-ci n’est pas compétent pour attribuer une terre relevant du Domaine national ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel a retenu qu’il résulte du certificat d’inscription du 29 mars 2016, établi par le Conservateur de la Propriété foncière de Mbour, que l’Etat du Sénégal a consenti à M. A, pour une durée de 30 ans, un bail de terrain bâti formant le lot n°92 du plan de lotissement de Ag Af extension ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°30 du 10 avril 2018 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
El Hadji Birame FAYE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE El Hadji Birame FAYE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-06;22 ?
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