ARRET N° 23 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/224/RG/21
Ab B (Mes WELLE & THIAKANE) C/ Af A et autres (Me Sidy SECK) Rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab B, demeurant à Andoulaye à Kébémer, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour, 7146, Mermoz en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence Ah, 2ième étage à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Af A, Ai Ae A, Ad B et Ag A, demeurant tous à Andoulaye à Kébémer, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Sidy SECK, avocat à la Cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 juin 2021 sous le numéro J/224/RG/21 par Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n° 20 du 24 septembre 2020 de la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à Af A et autres ;
Vu la quittance n° 0068688 du 8 septembre 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 26 juillet 2021 par exploit de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 1er septembre 2021, déposé par Maître Sidy SECK pour le compte d’Af A et autres ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 476 du Code de la Famille (CF): Vu l’article 476 du CF ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l’opposition de l’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution par voie de partage de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exploitation de laquelle, il participait effectivement ou de l’immeuble ou partie d’immeuble lui servant effectivement d’habitation, au jour du décès ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 24 septembre 2010, n°20), que Ac Aa, décédée le 12 octobre 2014, a laissé comme habiles à lui succéder Mmes Ag A et Ab B et MM. Af A, Ai Ae A et Ad B; qu’ayant été assignée par ses cohéritiers qui sollicitent une expertise pour déterminer la valeur de la maison et son « adjudication » à M. Af A en sa qualité de chef de famille ou à M. Ad B, Mme Ab B a demandé reconventionnellement l’attribution préférentielle;
Attendu que pour rejeter les demandes et ordonner la licitation de l’immeuble successoral, l’arrêt retient que compte tenu de la volonté de la défunte de voir sa maison revenir à tous ses enfants et de la tension perceptible entre les parties, il ne parait pas opportun d’opérer une discrimination au profit d’un des héritiers ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que certains héritiers remplissaient les conditions de l’attribution préférentielle, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°20 du 24 septembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Mamadou Lamine DIEDHIOU Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ