ARRET N° 23 DU 6 AVRIL 2022
SUCCESSION-ATTRIBUTION PREFERENTIELLE-CONDITIONS-EXCLSUION- VOLONTE DU DEFUNT DE VOIR SA MAISON REVENIR A TOUS ET TENSION PERCEPTIBLE ENTRE LES PARTIES
Selon l’article 476 du Code de la Famille, nonobstant l’opposition de l’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exploitation de laquelle il participait effectivement ou de l’immeuble ou partie d’immeuble lui servant effectivement d’habitation, au jour du décès.
Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’attribution en vue du partage de l’immeuble successoral et en ordonne la licitation, aux motifs que compte tenu de la volonté du défunt de voir sa maison revenir à tous ses enfants et de la tension perceptible entre les parties, il ne parait pas opportun d’opérer une discrimination au profit d’un des héritiers, alors qu’il avait relevé que certains héritiers remplissaient les conditions de l’attribution préférentielle.
La Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 476 du Code de la Famille (CF ;
Vu l’article 476 du CF ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l’opposition de l’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exploitation de laquelle il participait effectivement ou de l’immeuble ou partie d’immeuble lui servant effectivement d’habitation, au jour du décès ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 24 septembre 2010, n°20), que R Dr, décédée le 12 octobre 2014, a laissé comme habiles à lui succéder Mmes D C et K D et MM. A C, M M C et A D; qu’ayant été assignée par ses cohéritiers qui sollicitent une expertise pour déterminer la valeur de la maison et son « adjudication » à M. A C en sa qualité de chef de famille ou à M. A D, Mme K D a demandé reconventionnellement l’attribution préférentielle;
Attendu que pour rejeter les demandes et ordonner la licitation de l’immeuble successoral, l’arrêt retient que compte tenu de la volonté de la défunte de voir sa maison revenir à tous ses enfants et de la tension perceptible entre les parties, il ne parait pas opportun d’opérer une discrimination au profit d’un des héritiers ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que certains héritiers remplissaient les conditions de l’attribution préférentielle, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°20 du 24 septembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRESIDENT-CONSEILLER DOYEN : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLER RAPPORTEUR : MAMADOU LAMINE DIEDHIOU ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, MAREME DIOP GUEYE, KOR SENE ; AVOCAT GENERAL : OUMAR DIEYE ; GREFFIER : MAITRE MBACKE LÔ