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07/04/2022 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2022, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/173/RG/2021 du 03 mai 2021
La Banque Atlantique du Sénégal s.A
(Maîtres Ae Ab et Associés)
CONTRE
La Société FOURA S.A
(Maître Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS> COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
La Banque...

Arrêt n°16
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/173/RG/2021 du 03 mai 2021
La Banque Atlantique du Sénégal s.A
(Maîtres Ae Ab et Associés)
CONTRE
La Société FOURA S.A
(Maître Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
La Banque Atlantique du Sénégal S.A, civilement responsable, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 40, Boulevard de la République, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ae Ab et Associés, avocats à la cour, 19, Rue Ad Af Ac B Ag Aa, BP : 1976, téléphone : 33 822 51 31 / 33 821 89 23, email : tounkaraetass@orange.sn ; tounkaraetass@arc.sn ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
La Société FOURA S.A, poursuite et diligence de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, Sénégal Grand-Dakar, Parcelle n°581, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10 Rue SABA Immeuble Sam Seck derrière la Clinique Fann Hock à Dakar, téléphone : 33 842 21 57, email : djigaconsulting@yahoo.fr ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 03 mars 2021, par Maître Emmanuel Diatta de la SCPA Ae Ab et associés, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par la Banque Atlantique du Sénégal S.A contre l’arrêt n°96/2021 rendu le 24/03/2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à la Société FOURA S.A a déclaré l’appel irrecevable et condamné les appelants aux dépens
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 34-1 de la loi organique sus-visée « Sous réserve des dispositions de l’article premier de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peut être reçu, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. En aucun cas, l’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.
Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa premier du présent article doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice. »
Et attendu que l’arrêt attaqué, rendu sur appel d’un jugement ordonnant une mesure d’instruction, est un arrêt préparatoire ne portant atteinte ni à l’ordre public ni à une bonne administration de la justice ;
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Banque Atlantique contre l’arrêt n° 96 du 24 mars 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 07/04/2022

Parties
Demandeurs : Banque atlantique du Sénégal S.A.
Défendeurs : Société FOURA S.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-07;16 ?
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