Arrêt n°17
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/206/RG/2021 du 08 juin 2021
La Coopérative des travailleurs de l’Al Ah Ag
(Maître Mamadou Ciré Ba)
CONTRE
Maître Ibrahima Diop
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
La Coopérative des travailleurs de l’Hôtel Al Afifa, prise en la personne de son représentant A Aa Ao An, né le 08/12/1960 à Saint-Louis, de Ak et de Af Am, hôtelier, demeurant à Aj Ab, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mamadou Ciré Ba, avocat à la cour, 6, Rue LT Pape Ae An, Nord Saint-Louis, téléphone ; 33981 48 87 / 77548 29 08, email :
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Maître Ibrahima Diop, né le …… … … à …, d’Ai Ad et d’Aminata Dramé, avocat, VDN, Cité CPI, Immeuble Touré 3° étage gauche en face Ac, téléphone 33 827 62 19, fax : 33 827 62 17, email : lindor2@orange.sn ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 27 avril 2021, par Monsieur A Aa Ao An, représentant de la coopérative des travailleurs de l’Hôtel Al Afifa contre l’arrêt n°01/2021 rendu le 27/04/2021 par la formation spéciale de jugement des avocats de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Maître Ibrahima Diop a relaxé le prévenu Me Ibrahima Diop, reçu la constitution de partie civile de la Coopérative des travailleurs de l’Hôtel Al Afifa, la débouté de sa demande de dommages- intérêts comme mal fondée et mis les dépens à la charge du trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 62 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33;
Et attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas produit au greffe une requête aux fins de cassation dans les délais légaux et ne justifie pas que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande ;
D’où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A Aa Ao An, représentant la Coopérative d’habitat des travailleurs de l’hôtel ALAFIFA, déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°01/2021 du 27 avril 2021 de la formation spéciale de jugement des avocats de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé