ARRÊT N°17 Du 12 avril 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/018/RG/22 du 13 janvier 2022 La Société des Brasseries de l’Ouest Ac BA) (Me François SARR et Associés)
Contre
Rose Ag Ai C (Me El Hadji Ibrahima NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Lamine SOW GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
12 avril 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société des Brasseries de l’Ouest Ac dite SOBOA, ayant son siège social sis à Dakar, Route des Brasseries, Bel-Air, agissant, poursuites et diligences de son représentant légal, laquelle fait élection de domicile à la SCP d’Avocats François SARR et Associés, 33, Avenue Af Ad Aa, à Dakar ; email : sarrasso@yahoo.fr; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Rose Ag Ai C, demeurant à Dakar, Avenue Ae Ah, ayant élu domicile en l’étude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, 114, Avenue Ae Ah, Immeuble Ab X, 3ème étage, à Dakar ; email : sidybrahima1@yahoo.fr; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCP François SARR & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de La Société des Brasseries de l’Ouest Ac dite SOBOA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 janvier 2022 sous le numéro J/018/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°415 rendu le 29 juin 2021 par la 4ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 janvier 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse enregistré au greffe de la Cour suprême le 22 février 2022 ; Vu le mémoire en réponse de la demanderesse, enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 juin 2022 ; Vu le mémoire en réplique de la défenderesse enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2022 ; Vu le mémoire en réplique de la demanderesse, enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 août 2022 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 juin 2021, n°415), que par protocole d’accord, signé le 31 mai 2017 et valable jusqu’au 31 décembre 2017 avec le collège des délégués du personnel, la Société des Brasseries de l’Ouest Ac BA) a proposé un départ négocié à tous ses travailleurs ; Que Mme C a saisi le tribunal du travail à la suite du refus de sa demande de départ négocié formulée le 4 octobre 2017 ;
Sur le moyen ;
Vu l’article L.64 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail peut être rompu en cas de protocole amiable de de départ librement et loyalement négocié entre l’employeur et le ou les travailleurs ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a jugé que le protocole amiable de départ du 30 mai 2017 constitue une loi entre les parties, la cour d’Appel a d’une part, relevé que l’offre de départ volontaire n’a jamais fait l’objet d’une rétractation quelconque durant toute la durée de sa validité, puis d’autre part, retenu que le contrat de départ négocié est légalement formé lorsqu’un travailleur, remplissant les conditions prévues à l’article 1er du protocole, exprime expressément son acceptation en formulant une demande d’adhésion au plan social ; que la SOBOA ne pouvait invoquer la note de service du 30 mars 2017 pour justifier le refus de la demande de départ négocié de Mme C, sans violer la force obligatoire qui s’attache au contrat légalement formé ; Qu’en statuant ainsi, alors que le départ négocié est un accord conclu personnellement entre l’employeur et le travailleur, la cour d’Appel a violé le texte visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°415 du 29 juin 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Première Chambre Sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers ; En présence de Monsieur Lamine SOW, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE