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13/04/2022 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2022, 13


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ag Am, né le … … … à Foundiougne, de Diène et de Ao Ae, agent commercial à PATISEN, domicilié aux HLM Paris Guédiawaye villa n°179, sans autres précisions ;
Ah Ab, né le … … … à Diourbel, de feu Al et de Aa Ad, agent commercial à PATISEN, domicilié à Ap X, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Diène Ndiaye, avocat à la cour, 33, A

venue An Ak Aj, téléphone : 33 889 97 50 / 77 546 17 05, email : dienendiaye8@yahoo.f;  ; DEMANDEURS,
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ag Am, né le … … … à Foundiougne, de Diène et de Ao Ae, agent commercial à PATISEN, domicilié aux HLM Paris Guédiawaye villa n°179, sans autres précisions ;
Ah Ab, né le … … … à Diourbel, de feu Al et de Aa Ad, agent commercial à PATISEN, domicilié à Ap X, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Diène Ndiaye, avocat à la cour, 33, Avenue An Ak Aj, téléphone : 33 889 97 50 / 77 546 17 05, email : dienendiaye8@yahoo.f;  ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
PATISEN, représentée par Aq Af, directeur général adjoint de Patisen, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 13 février 2020, par Maître Diène Ndiaye, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Ah Ab et Ac Ag Am contre l’arrêt n°96/20 rendu le 10 février 2020 par la ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 13 du 13 avril 2022 Affaire J/010/RG/21 Du 18 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Moussa Diène Sène et Mamadou Diouf (Maître Diène Ndiaye) Contre Ministère public et PATISEN
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé
première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant ses mandants au Ministère public et à PATISEN, a rejeté l’argument lié de la violation des droits de la défense, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné les appelants aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J//010/RG/21, Ac Ag Am et Ah Ab contre Ministère public et PATISEN ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13, 42 alinéa 5 et 37, 62 alinéa 2 combinés ;
Vu le constat de déchéance, pour défaut de signification de la requête de cassation de Ac Ag Am et Ah Ab à la partie adverse PATISEN, proposé par le conseiller-rapporteur Ar Ai ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 29 mars 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, que selon les dispositions de l’article 42 alinéa 5 et 6 de loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême « lorsque le rapporteur constaté une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen le pourvoi à l’examen du président l’examen du Président de chamb;e ; Si le constat est validé, il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi, dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente l;i » ; Que, d’autre part, selon les dispositions des articles 37 et 62 alinéa 2 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, signifier sa requête accompagnée de l’expédition de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours suivant son dépôt au greffe central, à la partie adverse, par acte extra-judiciaire contenant élection de domici;e » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;  
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ag Am et Ah Ab déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°96 du 10 février 2020 cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 13 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 13/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-13;13 ?
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