REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ag An Ah, née le 08/08/1984 à Ziguinchor, de Ernest et de Ai Ab, agent commercial, demeurant à Yoff Apecsy 2 lot 311, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maîtres Ak et Ndour, avocat à la cour, au 71, avenue Peytavin, Dakar, email : cabinet.thioub.ndour@gmail.com tel : 33.823.60.60
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Al Ab, née le 02/03/1964 à Ziguinchor, de feu Am et de Ad Ae, gérante de l’Agence Immobilière à l’enseigne « MONDIAL IMMO SARL », domiciliée à Ngor Almadies, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, domicilié au 38, Avenue Ao A Immeuble Aa 1er étage Dakar/Sénégal, téléphone : 33 823 16 22 email : cabinetbambacisse@gmail.com ; DEFENDEURS,
D’autre part, ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 14 du 13 avril 2022 Affaire J/013/RG/22 Du 11 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ag An Ah BAc Ak et Ndour) Contre Ministère public et Al Ab (Maître Mouhamadou Bamba Cissé)
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Serigne Ibrahima Diémé
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 21 juin 2021, par Maître Cheikh Sidath Ndour du cabinet Ak et Ndour, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag An Ah contre l’arrêt n°219/2021 rendu le 15 juin 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Al Ab, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné Ag An Ah aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/013/RG/2022, Ag An Ah C/ Al Ab et Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13, 34 alinéa 5 et 6, 34-2, 65 et 62 alinéa 2 combinés ;
Vu le constat de déchéance, pour défaut de consignation, dépôt tardif de requête et défaut de signification de Ag An Ah, proposé par le conseiller-rapporteur Madame Aj Ad Af Ab ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 29 mars 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, que selon les dispositions de l’article 42 alinéas 5 et 6 de la loi organique susvisée « lorsque le rapporteur constaté une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre ;
Si le constat est validé, il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi, dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi » ;
Que d’autre part, selon les dispositions des articles 34-2 et 65 de la même loi organique « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ; Qu’enfin selon l’article 62 alinéa 2 de la même loi organique « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur (assisté d’un conseil) dans les quinze jours suivants son dépôt au greffe de la Cour suprême, ou dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un conseil, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse Ag An Ah n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ag An Ah déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°219 du 15 juin 2021 de la cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 13 avril 2022 Le Président de la Chambre