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13/04/2022 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2022, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 20 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/213/RG/21 du 15 juin 2021 Ad Af Ac (Me Emmanuel DIATTA)
Contre
Société de Produits Nouveaux (SPN) (Me Khaled A. HOUDA PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Mamadou L. DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE, RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 Avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad...

ARRÊT N° 20 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/213/RG/21 du 15 juin 2021 Ad Af Ac (Me Emmanuel DIATTA)
Contre
Société de Produits Nouveaux (SPN) (Me Khaled A. HOUDA PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Mamadou L. DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE, RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 Avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Af Ac demeurant à Grand Mbao, quartier Ndiobéne derrière la grande mosquée mais ayant fait élection de domicile en l’Etude de Maître Emmanuel DIATTA, avocat à la Cour à Dakar, 19 Rue Ak Ah Ae Ab Aj B, Immeuble Aa -1er étage à droite à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
La Société de Produits Nouveaux (SPN), prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 4,5 Boulevard du Centenaire X Patisen à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Khaled HOUDA, avocat à la Cour au 66 Boulevard de la République, Immeuble Ag Ai A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Emmanuel DIATTA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Af Ac ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 15 juin 2021 sous le numéro J/213/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 259 rendu le 18 avril 2019 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
-Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 juin 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 23 août 2021 ;
- Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
- Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; - Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de la décision ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Ac a attrait la Société de Produits Nouveaux dite SPN, son ex-employeur, devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive des relations de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Sur les moyens réunis ;
Vu les articles L.42-4 du Code du Travail, 1er et 2 du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur engagé en complément d'effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l’arrêt se borne à dire que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée pour complément d'effectif du fait d'un surcroit d'activités comme en font foi les contrats versés aux débats ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur a, d’une part, fait connaître par écrit au travailleur la durée exacte ou approximative des travaux à accomplir et, d’autre part, informé l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale en lui transmettant le contrat de travail, la cour d’Appel a privé sa décision  de base légale ; Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 259 du 18 avril 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Tambacounda ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 13/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-13;20 ?
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