REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ad Ah, demeurant à Dakar, Immeuble Aa, Avenue Ab, mais élisant domicile … l’étude de Maître Guédel Ndiaye & Associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Af … … … …; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Ordre national des Experts du Senegal, dont le siége se trouve à l’immeuble Ai Ak, 6éme étage, Appartement 62-5, Avenue Ac Ag à Al; A,
D’autre part,
La Cour,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2017-16 du 17 février 2017 portant création de l’Ordre national des Experts du Sénégal ; Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de la décision du 10 décembre 2020 de la Chambre de Discipline de l’Ordre national des Experts du Sénégal (ONES) que Ae Ad Ah, stagiaire à la section commerciale de l’ONES, a ouvert un cabinet d’expertise à l’enseigne « Entreprise Conseils » et exercé des missions d’expertise dans une succession ouverte à Thiès dans laquelle il a été désigné par ordonnance n°228 du 31 octobre 2019, avec pour mission de faire des expertises immobilière et Arrêt n°13 Du 14 avril 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/048/RG/21 12/02/21
- Ae Ad Ah (Me Guédel Ndiaye & ass)
CONTRE - Ordre national des Experts du Senegal
RAPPORTEUR Mbacké Fall
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 14 avril 2022
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Cassation
Comptable ;
Qu’à la suite du dépôt de son rapport, il a fait taxer ses honoraires et reçu, de la BICIS, paiement de la somme de 29.676.153 FCFA à titre de provision ;
Que traduit par l’Ordre devant la Chambre de Discipline pour ces faits, il a été radié de la liste du stage ;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation de l’article 75 du décret n°83-339 du 1er avril 1983 portant application de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés en ce qu’il a été radié de la liste de stage alors que la chambre de discipline qui devait statuer à seize, n’était composée que de douze membres ;
Considérant que selon l’article 75 alinéa 3 du texte visé au moyen, la chambre de discipline présidée par un magistrat est composée de deux membres de l’ordre pour chaque section de spécialité technique ; Considérant que ce texte fixe la composition à seize et n’exige pas la présence de tous les membres de la chambre de discipline dès lors que le quorum est atteint ; Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ; Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 75 alinéa 3 du décret précité en ce qu’il a été radié de la liste de stage alors que le procès-verbal est irrégulier au motif qu’il n’a été entendu que par quatre au lieu des douze membres de la chambre de discipline ;
Considérant que selon l’article 78 du même texte, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’expert ou l’évaluateur mis en cause ait été appelé ou entendu avec un délai d’un mois ;
Que ce texte, qui pose l’obligation d’entendre le mis en cause, ne détermine pas le nombre exact de membre devant y procéder ; Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé ; Sur le premier moyen en sa troisième branche tirée de la violation de l’article 75 alinéa 3 du décret précité en ce qu’il a été radié de la liste de stage alors que la décision attaquée n’a pas visé l’acte désignant les membres de la chambre disciplinaire du conseil ;
Considérant que la chambre de discipline n’est pas tenue de viser l’acte désignant ses membres dans sa décision de radiation;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 158 du Code de procédure civile en ce que la Chambre de discipline de l’ONES a prononcé sa radiation de la liste de stage alors que le juge dispose d’une liberté de recourir à l’expertise et de désigner l’expert ;
Mais considérant qu’ayant retenu que « le Code de procédure civile est un décret qui, dans la hiérarchie des normes, a une valeur inférieure à celle de la loi et que si l’article 158 dudit décret a conféré au juge la prérogative du choix de la personne de l’expert, il n’en demeure pas moins que ce choix doit être fait dans le respect des prescriptions de l’article 32 de la loi du 17 février 2017, c’est-à-dire parmi les experts inscrits au tableau de l’ONES », la chambre de discipline de l’ONES a fait une exacte application de la disposition visée au moyen ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale en ce que la chambre de discipline de l’ONES a prononcé sa radiation de la liste de stage alors qu’en admettant que la loi du 28 janvier 1983 a été abrogée, elle ne pouvait plus se référer au décret d’application pour qualifier la prétendue faute qui lui est reprochée, étant entendu qu’au moment où la chambre rendait sa décision le 10 décembre 2020, le décret d’application de la nouvelle loi était adoptée ;
Considérant qu’ayant énoncé que « le décret n°83-339 du 1eravril 1983 portant application de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 demeure applicable à la matière jusqu’à la prise du décret d’application de la loi du 17 février 2017 », intervenue le 31 décembre 2020, la chambre de discipline a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que la chambre de discipline a prononcé sa radiation alors que sa désignation procède d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’ayant retenu que « l’irrégularité de cette désignation ne saurait être couverte par le fait qu’elle est consacrée par une décision rendue par un juge compétent, parce que Ae Ad Ah avait, conformément aux dispositions des articles 4 de la loi du 17 février 2017 et 168 du Code de Procédure Civile, l’obligation de renoncer aux missions qui lui ont été confiées », la décision attaquée n’encourt pas le reproche allégué ; Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Ae Ad Ah contre la décision n°2020-0001/CD/ONES du 10 décembre 2020 de la chambre de Discipline de l’Ordre national des Experts du Sénégal (ONES) prononçant sa radiation de la liste de stage dudit Ordre ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les conseillers :
Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop