RECOURS- RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR- EXCLUSION- BAIL ADMINISTRATIF
En vertu de l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration, les Tribunaux de grande Instance sont compétents pour connaitre du contentieux des contrats administratifs.
Ne connait pas du recours tendant à l’annulation d’un bail qui est acte administratif bilatéral relevant du plein contentieux, la Cour suprême, juge de l’excès de pouvoir.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte du 18 janvier 2021, approuvé le 29 avril 2021, l’Etat du Sénégal a consenti à Y... Z... un bail sur la parcelle de terrain formant le lot n°566 sis à Nguinth Extension dans la Commune de Thiès d’une superficie de 361 m² à distraire du TF n°6767/TH ;
Que X... Y... f agissant au nom et pour le compte de W... X... qui prétend avoir des droits sur la parcelle, sollicite l’annulation dudit bail ;
Considérant que selon l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration, les Tribunaux de grande Instance sont compétents pour connaitre du contentieux des contrats administratifs ;
Considérant qu’en l’espèce, l’acte dont l’annulation est demandée est un bail, acte administratif bilatéral relevant du plein contentieux ;
Qu’il s’ensuit que la Cour suprême, juge de l’excès de pouvoir, ne saurait connaitre du recours tendant à l’annulation dudit bail ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRESIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MBACKE FALL, JEAN ALOISE NDIAYE, FATOU FAYE LECOR DIOP, LATYR NIANG ; AVOCAT GENERAL : AMADOU MBAYE GISSE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP