REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Al Ag Ab, demeurant à Hann Mariste 2 prés de l’école japonaise à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
B,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 02 août 2021 au greffe central par laquelle Al Ag Ab, agissant pour le compte de Ah A, sollicite l’annulation du bail consenti le 18 janvier 2021 par l’Etat du Sénégal au profit de Ae Aa ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu le Code du domaine de l’Etat ;
Vu l’exploit du 18 août 2021 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte du 18 janvier 2021, approuvé le 29 avril 2021, l’Etat du Sénégal a consenti à Ae Aa un bail sur la parcelle de terrain formant le lot n°566 sis à Af Ad dans la Commune de Thiès d’une superficie de 361 m² à distraire du TF n°6767/TH ; Arrêt n°15 Du 14 avril 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/287/RG/21 3/8/21
- Al Ag Ab (En personne)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 14 avril 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Que Al Ag Ab agissant au nom et pour le compte de Ah A qui prétend avoir des droits sur la parcelle, sollicite l’annulation dudit bail ;
Considérant que selon l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration, les Tribunaux de grande Instance sont compétents pour connaitre du contentieux des contrats administratifs ;
Considérant qu’en l’espèce, l’acte dont l’annulation est demandée est un bail, acte administratif bilatéral relevant du plein contentieux ;
Qu’il s’ensuit que la Cour suprême, juge de l’excès de pouvoir, ne saurait connaitre du recours tendant à l’annulation dudit bail ;
Par ces motifs Se déclare incompétente ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Amadou Mbaye Gissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Abdoulaye Ndiaye Les conseillers : Mbacké Fall Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop