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20/04/2022 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2022, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/079/RG/21
Ai A – Ab B (Me Alhassane DIALLO) C/ Ae C (Me Idrissa B. SAJHO) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai A, mécanicien demeu...

ARRET N° 27 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/079/RG/21
Ai A – Ab B (Me Alhassane DIALLO) C/ Ae C (Me Idrissa B. SAJHO) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai A, mécanicien demeurant à Ouest Foire à Dakar et Ab B, mécanicien demeurant à Guédiawaye Golf Nord 2, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Alhassane DIALLO, avocat à la Cour, 38, rue Ag Aa Ad Ah, 4ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET Ae C, demeurant à Guédiawaye, Golf Sud villa n° 111 à Dakar, ayant pour conseil Maître Idrissa Boubacar SAJHO, avocat à la Cour, 50, Avenue Ac Af x 78, rue Moussé Diop à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 mars 2021 sous le numéro J/079/RG/21 par Maître Alhassane DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai A et Ab B, contre l’arrêt n° 110 du 12 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Ae C ;
Vu la quittance n° 1346891 du 9 avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 19 mars 2021 par exploit de Maître Richard MS DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 19 mai 2021, déposé par Maître Idrissa Boubacar SAJHO pour le compte de Ae C, La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 72-1 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon ce texte, que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été régulièrement signifié par M. C à MM. Wane et Diallo le 24 décembre 2020, puis une deuxième fois à M. A, seul, le 8 janvier 2020 ;
Qu’il s’ensuit que le délai du pourvoi ayant commencé à courir à compter de la première signification, le pourvoi introduit par MM. Wane et Diallo, le 10 mars 2021, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Cello Wane et Mahanta Diallo contre l’arrêt n°110 du 12 décembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Latyr NIANG, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Marème Diop GUEYE,
Mamadou DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Latyr NIANG Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;27 ?
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