ARRET N° 29 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/125/RG/21
Ad Ak B A (Me Ndèye Ndack LEYE) C/ Aj Alé Af A (Me Nafissatou D. MBODJ) Rapporteur Marème Diop GUEYE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Ak Ab Ah A, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Ndèye Ndack LEYE, avocate à la Cour, 70, Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Les héritiers d’Alé Af Aa A, à savoir Ai A, Mame Ac A, Ae A, Al A et Ag A, faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocate à la Cour, Cité Keur Gorgui Lot AD 60, 1er étage droite à Dakar ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 mars 2021 sous le numéro J/125/RG/21 par Maître Ndèye Ndack LEYE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ak Ab Ah A, contre le jugement n° 088 du 20 janvier 2020 du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers d’ Alé Af Aa A ; Vu la quittance n° 0198463 du 27 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 mai 2021 ; Vu le mémoire en défense du 19 juillet 2021 déposé par Maître Nafissatou Diouf MBODJ pour le compte d’Ai A et autres ; La Cour,
Ouï Mme Marème Diop GUEYE, Conseiller en son rapport; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 571 du Code de la Famille (CF) :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 20 janvier 2020, n°88), rendu en dernier ressort, que Mme Ad Ak Ab Ah A a saisi le tribunal aux fins d’établissement du jugement d’hérédité de son père Alé Af Aa A; que M. Ai A et MM. Mame Ac A, Ae A, Al A et Ag A, respectivement frère et sœurs du défunt, sont intervenus volontairement dans la cause pour être déclarés héritiers ;
Attendu que Mme A fait grief au jugement d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que d’abord, le juge d’appel ne pouvait se fonder sur les déclarations de deux témoins affirmant que le défunt était musulman, pour en déduire sa volonté de voir sa succession dévolue selon les règles du droit musulman; qu’ensuite, l’application des règles du droit musulman des successions doit résulter de la manifestation de volonté du défunt, exprimée sans équivoque par un ensemble de faits sérieux, libres et éclairés accomplis de son vivant ; qu’enfin, la volonté d’Alé Af Aa A de voir son patrimoine rester intact et son héritage dévolu à sa fille unique, par application des règles successorales de droit commun, résulte du fait qu’il n’a pas fait prononcer son divorce d’avec la mère de celle-ci, ni fait liquider la communauté de biens pour laquelle ils avaient choisie ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’ il résulte des témoignages de deux imams que le de cujus est né musulman et a vécu en musulman, a effectué le pèlerinage à la Mecque et a été inhumé suivant le rite musulman, le tribunal en a souverainement déduit que ce comportement qui n’ est pas contesté par l’appelante et que le juge apprécie librement, suffit à déterminer sa volonté indiscutable de voir sa succession être dévolue suivant les règles du droit musulman ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Mme Ad Ak Ab Ah A contre le jugement n° 88 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Marème Diop GUEYE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou DIAKHATE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Marème Diop GUEYE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ