REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Dame Ag, né le 28/06/1953 à Diourbel, des feus Ad Ah et de Ac Ae, domicilié aux Parcelles Assainies, Unité 03 villa n°205, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la cour, Sacré-Cœur 3, villa n°9965, téléphone : 33 822 71 79, email : aadaff93@gmail.com ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Moussa Diongue, né le 01/01/1950 à Ab, des feus Mor et Aj, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 19 mai 2021, par Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Dame Ag, gérant du garage « Aa Af Ai » contre l’arrêt n°173 rendu le 17 mai 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Moussa Diongue, a confirmé le jugement entrepris sur l’action publique, déclaré irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par Moussa Diongue et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 15 du 27 avril 2022 Affaire J/514/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Dame Ag BMaître Abou Abdoul Daff) Contre Ministère public et Moussa Diongue PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/514/RG/21, Dame Diongue contre Ministère public et Moussa Diongue ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Dame Ag déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°173 du 17 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre