REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
El Aa Ak, né en 1961 à Dakar, de Djibril et de An Ac Ai, musicien, demeurant à Al Ad, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ab Ae Am, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Geneviève Plateau, née le 19/12/1948 à Tournai (Belgique), de Jean et de Ah Aj, psychothérapeute, demeurant à Neptune (Saly/Mbour) villa n°02, sans autres précisions ;
Mamadou Coulibaly, né 19/08/1958 à Dakar, de Ag et d’Af Ak, retraité, demeurant à Al Ad, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 15 juillet 2021, par Maître Aliou Sène, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par El Aa Ak, contre l’arrêt n°174 rendu le 12 juillet 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 16 du 27 avril 2022 Affaire J/517/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ El Aa Ak YMaître Aliou Sène) Contre Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly
A Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé
Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly, a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du Ministère public, déclaré les appels recevables, au fond a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau, sur l’action publique, a relaxé la prévenue du chef de vol et de complicité de vol, sur les intérêts civils, a constaté l’existence d’une faute civile commise par la prévenue, alloué à la partie civile la somme de trois millions (3.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts, confirmé le jugement sur le surplus et condamné la prévenue aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/517/RG/21, El Aa Ak contre Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare El Aa Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°174 du 12 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre