La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 16


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
El Aa Ak, né en 1961 à Dakar, de Djibril et de An Ac Ai, musicien, demeurant à Al Ad, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ab Ae Am, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Geneviève Plateau, née le 19/12/1948 à Tournai (Belgique

), de Jean et de Ah Aj, psychothérapeute, demeurant à Neptune (Saly/Mbour) villa n°02, sans au...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
El Aa Ak, né en 1961 à Dakar, de Djibril et de An Ac Ai, musicien, demeurant à Al Ad, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ab Ae Am, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Geneviève Plateau, née le 19/12/1948 à Tournai (Belgique), de Jean et de Ah Aj, psychothérapeute, demeurant à Neptune (Saly/Mbour) villa n°02, sans autres précisions ;
Mamadou Coulibaly, né 19/08/1958 à Dakar, de Ag et d’Af Ak, retraité, demeurant à Al Ad, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 15 juillet 2021, par Maître Aliou Sène, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par El Aa Ak, contre l’arrêt n°174 rendu le 12 juillet 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 16 du 27 avril 2022 Affaire J/517/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ El Aa Ak YMaître Aliou Sène) Contre Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly
A Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé
Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly, a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du Ministère public, déclaré les appels recevables, au fond a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau, sur l’action publique, a relaxé la prévenue du chef de vol et de complicité de vol, sur les intérêts civils, a constaté l’existence d’une faute civile commise par la prévenue, alloué à la partie civile la somme de trois millions (3.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts, confirmé le jugement sur le surplus et condamné la prévenue aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/517/RG/21, El Aa Ak contre Geneviève Plateau et Mamadou Coulibaly ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare El Aa Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°174 du 12 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award