REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Af Ab, né le 30/9/1971 à Dakar, de Michel et de Ae Ab, marié, père de cinq (05) enfants, maçon, demeurant à Grand Yoff, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Mame Diarra Faye, née le 12/03/1972 à Dakar, de Maissa et de Ac Ad, divorcée, mère de trois (03) enfants, demeurant à Keur Massar, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 23 novembre 2021, par Aa Af Ab contre l’arrêt n°238 rendu le 18 novembre 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mame Diarra Faye, a déclaré l’action publique éteinte pour cause d’autorité de la chose jugée, sur l’action civile, a constaté qu’il y a faute au sens des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales, alloué à ce titre la somme de 14 292 475 francs CFA à la partie civile, condamné le prévenu à payer ce montant et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 20 du 27 avril 2022 Affaire J/038/RG/22 Du 31 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Af Ab Contre Ministère public et Mame Diarra Faye
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/038/RG/22, Aa Af Ab contre Ministère public et Mame Diarra Faye ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Af Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°238 du 18 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre