La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 20


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Af Ab, né le 30/9/1971 à Dakar, de Michel et de Ae Ab, marié, père de cinq (05) enfants, maçon, demeurant à Grand Yoff, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Mame Diarra Faye, née le 12/03/1972 à Dakar, de Maissa et de Ac Ad, divorcée, mère de trois (03) enfants, demeurant à Keur Massar, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourv

oi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 23 novembre 2021, p...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Af Ab, né le 30/9/1971 à Dakar, de Michel et de Ae Ab, marié, père de cinq (05) enfants, maçon, demeurant à Grand Yoff, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Mame Diarra Faye, née le 12/03/1972 à Dakar, de Maissa et de Ac Ad, divorcée, mère de trois (03) enfants, demeurant à Keur Massar, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 23 novembre 2021, par Aa Af Ab contre l’arrêt n°238 rendu le 18 novembre 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mame Diarra Faye, a déclaré l’action publique éteinte pour cause d’autorité de la chose jugée, sur l’action civile, a constaté qu’il y a faute au sens des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales, alloué à ce titre la somme de 14 292 475 francs CFA à la partie civile, condamné le prévenu à payer ce montant et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 20 du 27 avril 2022 Affaire J/038/RG/22 Du 31 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Af Ab Contre Ministère public et Mame Diarra Faye
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/038/RG/22, Aa Af Ab contre Ministère public et Mame Diarra Faye ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Af Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°238 du 18 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award