REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
An Aj Am, né le 27/12/1970 à Mbour, de Ag et de Ai Ae, charpentier, demeurant au quartier Médina à Mbour, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ab Aa Ak, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Marie Ndiaye Peres représentée par Al Ah, née en 1985 à Diourbel, de Ac et de Ad Af, marchande, domiciliée au quartier Médinatoul chez son père, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 16 juin 2021, par Maître Aliou Sène, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par An Aj Am contre l’arrêt n°136 rendu le 10 juin 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Marie Ndiaye Peres, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 21 du 27 avril 2022 Affaire J/042/RG/22 Du 04 février 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ An Aj Am (Maître Aliou Sène) Contre Ministère public et Marie Ndiaye Peres
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Serigne Ibrahima Diémé
Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/042/RG/22, An Aj Am contre Ministère public et Marie Ndiaye Peres ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare An Aj Am déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°136 du 10 juin 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre