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27/04/2022 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ah, né le … … … à …, de Af et de Ae Aa, adjudant de police en retraite, technicien en automobile, domicilié à la villa 79 Cité Conachap liberté 6, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Samba Thiam, avocat à la cour, Etude Ad Ac, 5 Place de l’indépendance, BP 541, immeuble Banque agricole 3ème étage, téléphone : 77 549 93 16, email : sambathi

amavocat@hotmail.fr DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Awa Dimé, née le … … … à Ag, de Aly et de Ai Aj,...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ah, né le … … … à …, de Af et de Ae Aa, adjudant de police en retraite, technicien en automobile, domicilié à la villa 79 Cité Conachap liberté 6, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Samba Thiam, avocat à la cour, Etude Ad Ac, 5 Place de l’indépendance, BP 541, immeuble Banque agricole 3ème étage, téléphone : 77 549 93 16, email : sambathiamavocat@hotmail.fr DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Awa Dimé, née le … … … à Ag, de Aly et de Ai Aj, retraitée, domiciliée au 69 Cité Conachap Liberté 6, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 08 juin 2021, par Maître Samba Thiam, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ah, contre l’arrêt n°195 bis/21 rendu le 02/06/2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Awa Dimé a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a ramené le montant des dommages et intérêts à la somme de 500.000 FCFA, déclaré la demande de la partie civile irrecevable, confirmé le jugement sur le surplus, condamné le prévenu Ab Ah aux dépens, le tout par application des ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 22 du 27 avril 2022 Affaire J/044/RG/22 Du 04 février 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Oumar Diakhaté (Maître Samba Thiam) Contre Awa Dimé
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé
dispositions des articles 383 du Code pénal, 460 et 500 du Code de procédure péna;e ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/044/RG/22, Ab Ah contre Awa Dimé ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ah déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°195 bis du 2 juin 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;22 ?
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