ARRÊT N° 25 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/131/RG/21 du 02 avril 2021 IPRES (Mes Y et associés)
Contre
B Ad (Me Babacar CAMARA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux à Dakar, 22 Avenue Ae Ac A , faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés , avocats à la Cour, 19 Rue Ag Ab C X Af X, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
B Ad demeurant à la Cité ERNAM à Yoff, derrière l’hôtel ONOMO , lot numéro 4, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, 66 Avenue Aa Z à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 02 avril 2021 sous le numéro J/131/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°675 rendu le 30 août 2019 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 06 avril 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 août 2019, n°675), que Mme Ad a attrait l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES devant le tribunal du travail en paiement d’un rappel différentiel de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le moyen, en ses première et deuxième branches réunies, tiré de la violation des articles 39 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et 49 de la Convention collective des banques et établissements financiers ;
Attendu que l’IPRES fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer à Mme Ad la somme de 25 719 616 FCFA au titre de rappel différentiel de salaire pour la période de juin 2006 à janvier 2009 alors, selon le moyen, que le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise et que son salaire est déterminé en fonction de l’emploi qu’il occupe effectivement ; Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Ad, qui a occupé le poste de directeur à l’IPRES, a changé de catégorie, puis retenu que le gel des nominations ne saurait en aucun cas servir de base pour la déclasser et qu’une réorganisation du service ne saurait être une occasion pour la rétrograder quand bien même elle n’exerce plus les fonctions de directeur, la cour d’Appel, qui en a déduit qu’elle a droit à un salaire de cadre, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le moyen, en sa troisième branche, tiré de la violation l’article L.105 du Code du Travail ; Attendu que le moyen, en cette branche, n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen, en sa quatrième branche, tiré de la violation l’article 1-4 alinéa 3 du Code de Procédure civile ; Attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen dénonce un ultra petita qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs: Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE