ARRÊT N° 26 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/218/RG/21 du 17 juin2021 Ac A et 91 autres (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
SAIPEM SA et Group Global Petroject Services (Mes BA et OMAIS Mes GENI et KEBE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Mamadou L. DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac A et 91 autres, demeurant tous à Dakar et faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 Avenue Aa B à Dakar ;
Demandeurs;
D’UNE PART ET :
SAIPEM SA et Group Global Petroject Services, ayant élu domicile en l’Etude de la SCP GENI et KEBE, avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République, Immeuble SORANO, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Youssoupha CAMARA avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A et 91 autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 juin 2021 sous le numéro J/218/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°246 rendu le 13 avril 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 juin 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 août 2021 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO , conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que la SAIPEM conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le conseil des demandeurs, qui a reçu délivrance de l’arrêt le 12 mai 2021, n’a fait son pourvoi que le 17 juin 2021, soit hors du délai légal de quinze jours ;
Attendu que la seule délivrance de l’arrêt à l’avocat constitué en procédure d’appel ne vaut pas notification ;
D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 13 avril 2021, n° 246), que MM. Diédhiou et autres ont attrait la SAIPEM du Group Global Petroproject Services devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités;
Sur le moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L.49 du Code du Travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’aucun élément de la procédure ne démontre l’existence de relations de travail entre certains requérants et le Group Global Petroproject Services alors, selon le moyen, que tous les travailleurs ont produit un écrit duquel il ressort qu’ils avaient la qualité de travailleur ;
Attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 756 du COCC ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable l’action des travailleurs ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article 1er-2 du Code de Procédure civile , le droit d’agir s’éteint par la transaction », puis relevé que suivant un procès-verbal dressé le 26 juin 2008, une conciliation est intervenue entre les travailleurs et la SAIPEM SA et qu’il n’est pas démontré que les relations de travail se sont poursuivies postérieurement à l’homologation du procès-verbal de conciliation, la cour d’Appel en a justement déduit que par l’effet de la conciliation judiciaire librement conclue, les travailleurs, parties à l’accord, ne peuvent plus élever de prétentions relatives aux contrats de travail les liant à la société SAIPEM ou à leur rupture ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE