ARRÊT N° 27 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/303/RG/21 du 17 août 2021 Ah Ab et 18 autres (Me Abdou KANE)
Contre
ENDSS (Me Aliou CISSE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ah Ab et 18 autres, demeurant à Grand Yoff quartier Arafat villa numéro 730/B à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs;
D’UNE PART ET :
Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS), sise à 4,5 Avenue Ac Aa Ag à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Aliou CISSE, avocat à la Cour, 92 Avenue Ae Af, 2éme étage, appartement à gauche à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Adou KANE avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah Ab et autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 août 2021 sous le numéro J/303/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°05 rendu le 17 février 2021 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ad ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 17 août 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2021 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 54 de la loi organique susvisée, que lorsqu’après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi;
Attendu qu’au soutien de leur premier pourvoi formé contre l’arrêt n°298 du 28 avril 2015 de la Cour d’Appel de Dakar, les requérants avaient invoqué quatre moyens tirés d’une dénaturation des faits, de la violation des articles L.2 alinéa 2 et L.44 alinéa premier du Code du Travail, d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motif ; que l’arrêt n° 5 rendu le 17 février 2021 par la Cour d’Appel de Ad, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, dont est pourvoi, est attaqué par trois des moyens formulés contre le premier arrêt ;
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies, le pourvoi formé par Ah Ab et autres contre l’arrêt n° 5 du 17 février 2021 de la Cour d’Appel de Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE