ARRÊT N° 28 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/382/RG/21 du 18 octobre 2021 Le NEPAD (Mes WANE – FALL et associés)
Contre
Joe Aa C (M. Ad A) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Mamadou L.DIEDHIOU Babacar DIALLO,
Kor SENE, RAPPORTEURÂ :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCEÂ :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTREÂ :
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique dit B, sis à son siège social Ac Ab, rue H-B 350 , lot n°25 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP WANE-FALL et associés, avocats à la Cour, 97 Avenue Jean Jaurés X Peytavin Immeuble Kébé Extension à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
Joe Aa C, demeurant à la rue 19 X 6 Médina à Dakar, représenté par Monsieur Ad A mandataire syndical à l’UNSAS sis à la villa n°593 rue gy Avenue du roi Fadh Ben à Dakar;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de la SCP WANE - FALL et associés avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte du Nouveau Partenariat Pour le Développement de l’Afrique dit NEPAD ; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 octobre 2021 sous le numéro J/382/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°481 rendu le 03 août 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 26 octobre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE , président , en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 3 août 2021, n°481), qu’à la suite de la cessation de ses relations de travail avec le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, dit B, M. C a saisi le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et en paiement des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que le NEPAD fait grief à l’arrêt attaqué de retenir qu’il n’a pas relevé appel, alors, selon le moyen, qu’il a interjeté un appel cantonné aux sommes qu’il devrait payer ainsi que l’atteste l’acte d’appel n° 591 du 12 juillet 2021 délivré par le greffe ;
Mais Attendu que la cour d’Appel a examiné tous les points de droit soumis au premier juge par l’effet dévolutif du recours introduit par la voie de l’appel principal qui n’était pas cantonné ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen ;
Attendu que le NEPAD fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer sans motif légitime la rupture de la relation de travail au motif qu’il « s’est toujours prévalu d’un mail daté du 12 décembre 2017 envoyé par le susnommé suite à la demande d’explication des responsables du NEPAD et dans lequel il présentait ses plates excuses ; que toutefois ni ce mail encore moins cette demande d’explication n’ont jamais été produits ni offert d’être produits aux débats », alors, selon le moyen, que le mail du 12 décembre 2017 dans lequel M. C reconnaissait les faits et présentait ses excuses a été versé aux débats depuis le début de la procédure ; que le premier juge a fait état de l’existence du mail et en a tiré les conséquences de droit en mentionnant que « les faits, au-delà du manquement du requérant à ses obligations , sont de nature à porter un sacré coup à la crédibilité et à l’honorabilité de l’institution, le tout dans l’intérêt exclusif du requérant » ;
Mais attendu que l’arrêt relève d’une part, que le NEPAD, qui est à l’origine de la rupture, invoque à l’encontre de M. C, sans en rapporter la preuve, le fait d’avoir signé le contrat à l’origine de leurs relations de travail et tenté de frauder à l’ambassade de France en confectionnant et en usant de faux documents pour faire délivrer un visa à une tierce personne et, d’autre part, que la demande d’explications et le courriel contenant les excuses qu’aurait présentées par M. C n’ont jamais été produits ni offerts d’être produits ;
Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Bassirou BEYE