REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Aj, enseignant demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Bamba Bousso, avocat à la Cour, Rue 66 x 59, Immeuble Aa Af lot 368, 1ér étage, appartement n°15, Ac Ag à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Ad Ai Ae de Ziguinchor, représenté par son Directeur sis en ses bureaux à Ab;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 9 février 2021 au greffe central par laquelle Ah Aj, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Bamba Bousso, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°36/CROUS/DIR/DRH du 25 juin 2020 du Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS) portant annulation de son recrutement en qualité d’agent en audit, contrôle et qualité ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 9 avril 2021 de Maître René Mankou, huissier de justice à Ziguinchor, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ; Arrêt n°17 Du 28 avril 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/044/RG/21 9/02/21
- Ah Aj (Me Mouhamadou Bamba Bousso)
CONTRE Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Ad Ai Ae de Ziguinchor (Son Directeur)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 28 avril 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant que par lettre du 25 juin 2020, le Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS) a notifié à Ah Aj l’annulation de la décision portant son recrutement en qualité d’agent en audit, contrôle et qualité ;
Que ce dernier, après avoir introduit un recours gracieux le 26 juin 2020 resté sans réponse, a introduit le présent recours en annulation contre ladite décision en soulevant un moyen pris d’une absence de motifs ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;
Que toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, l’intéressé peut présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision, le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif valant décision de rejet, auquel cas, le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de l’expiration de la période de quatre mois ;
Considérant qu’en l’espèce, après avoir reçu notification le 25 juin 2020 de l’acte annulant son recrutement, le requérant a adressé au Directeur du CROUS, le 26 juin 2020, un recours gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Que l’autorité administrative saisie, ayant gardé le silence plus de quatre mois, le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter du 28 octobre 2020, date de survenance de la décision implicite de rejet ;
Que dès lors, le recours formé le 9 février 2021, soit hors du délai prévu par le texte susvisé, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par Ah Aj contre la décision n°36/CROUS/ DIR/DRH du 25 juin 2020 du Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Ziguinchor portant annulation de son recrutement en qualité d’agent en audit, contrôle et qualité ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les conseillers : Mbacké Fall Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop