REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ae dit Ai Ab, né le 30/12/1985 à Pikine, fils de Malick et de Ak Ag, réparateur de moto, domicilié à Keur Massar, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Amadou Sall, avocat à la cour, 3 Rue A. Ad Ab Cex Escarfait) Af Ac Aj, téléphone : 33 822 04 36 – Fax 33 821 69 00, BP 9023 Aj Al, email : faysal@orange.sn ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 03 mai 2021, par Maître El Hadji Amadou Sall, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae dit Ai Ab, détenu camp pénal contre l’arrêt n°22 rendu le 28 avril 2021 par la troisième chambre criminelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a infirmé partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, a requalifié les faits de meurtre avec acte de barbarie en complicité dudit crime contre Ai A et Ab Ab, les en déclaré coupables, sur l’action civile, a déclaré la demande de Aa Ah irrecevable et condamné Ai A, Ab Ab et Ae Ab aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 24 du 28 avril 2022 Affaire J/187/RG/21 Du 19 mai 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ae dit Ai Ab CMaître El Hadji Amadou Sall) Contre Ministère public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/187/RG/21, Ae dit Ai Ab contre Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ae dit Ai Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°22 du 28 avril 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 avril 2022 Le Président de la Chambre